TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203439_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février 2022, 2 mars 2022 et 25 mai 2022, M. C A, représenté par Me Benitez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Benitez, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) permettant de vérifier le respect des conditions d'établissement et transmissions des certificats médicaux, rapports et avis médicaux et que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII est entaché de vices de procédure dès lors que le caractère collégial de la délibération n'est pas établi, qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège, que les médecins n'ont pas personnellement signé l'avis en litige et qu'il n'est pas établi que ces signatures ont été recueillies conformément aux dispositions applicables au recueil des signatures électroniques ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juin 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Benitez, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 22 juillet 1970, est entré en France le 28 octobre 2015 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur à raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 juin 2019, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêt n° 20PA01393 du 24 février 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 1917414 du 29 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris qui avait rejeté la requête de M. A et l'arrêté du 18 juin 2019 du préfet de police et enjoint au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé, après réexamen, le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 octobre 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 22 octobre 2021. L'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 octobre 2021, dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 janvier 2022. En l'absence de certitude quant à la date de notification de cette décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 février 2022 serait tardive et la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui bénéficie du statut de travailleur handicapé, présente un diabète de type 2 évoluant depuis 2015 ayant pour retentissement une néphropathie protéinurique et une rétinopathie diabétique, et ayant nécessité une amputation de plusieurs orteils en 2017. Il présente également une fasciite nécrosante de la jambe droite ayant nécessité des multiples antibiothérapies et des greffes en 2015 et 2018. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant a subi en juin 2021, soit quelques mois avant la décision attaquée, un troisième épisode d'arthrite septique récidivante du genou, traitée chirurgicalement et médicalement. Il est constant que l'état de santé général de M. A nécessite un suivi médical étroit en raison notamment d'un risque de cécité définitive et qu'il bénéficie d'un suivi spécialisé pluridisciplinaire en France depuis novembre 2015. Au vu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Benitez, conseil de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Benitez. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Benitez, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Benitez. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, A. B Le président, C. FouassierLa greffière, B. Chahine La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203439/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2203439_20221006