TA34magistrat ROUSSEAUmagistrat ROUSSEAU
TA34 · magistrat ROUSSEAU — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203439_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Elle soutient que : - le handicap qui affecte son dos et sa colonne vertébrale rend son autonomie à pied très limitée ; - elle a du mal à rester debout, à se déplacer et ne peut pas monter des escaliers. Un courrier du 3 octobre 2022 a été adressé au département de l'Hérault le mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que Mme B n'a pas, avant de saisir le tribunal, adressé un recours administratif préalable obligatoire au président du conseil départemental de l'Hérault afin que celui-ci puisse revoir sa situation, comme l'oblige l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rousseau, premier-conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité auprès du conseil départemental de l'Hérault le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une décision du 27 avril 2022 dont elle demande l'annulation le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine devant le président du conseil départemental. / () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Mme B demande l'annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait exercé le recours préalable obligatoire tel que prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles ni même ne démontre la preuve du dépôt d'un tel recours. 5. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. ROUSSEAULa greffière, L. ROCHER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 septembre 2023 La greffière, L. ROCHER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2203439_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel