TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203439_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 17 juin 2022, 14 mars et 11 avril 2024, Mme C D épouse B, représentée par Me Noray-Espeig demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud par intérim, l'a placée en congé de maladie ordinaire du 13 octobre 2021 au 26 novembre 2021 inclus, ensemble la décision implicite de rejet née du silence de l'administration à son recours gracieux formé le 8 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 11 mai 2021, en ce qu'il constitue une rechute de l'accident du 22 mars 2012 reconnu imputable au service et de reconstituer ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 18 février 2022 est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation, dès lors que l'arrêté ne comporte aucun élément de nature à lui permettre de connaitre les raisons de l'absence de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 11 mai 2021 ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, dès lors que, l'administration ne démontre pas que les règles de quorum et de majorité ont été respectées, qu'elle n'a pas été convoquée, ni a été en mesure de consulter son dossier, qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis favorable de la commission de réforme et que l'administration ne démontre pas qu'elle a informé la commission de réforme de sa décision contraire ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- l'accident de service du 11 mai 2021, est imputable au service, dès lors qu'il constitue une rechute de l'accident initial du 22 mars 2012.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 3 et 4 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la défense.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 2 avril 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité, des conclusions tendant à enjoindre à l'administration de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident qu'a subi Mme D le 11 mai 2021, en ce qu'il constitue une rechute de l'accident du 22 mars 2012 reconnu imputable au service et de reconstituer ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, est affectée à la direction interdépartementale de la protection judiciaire et de la jeunesse Sud. Elle a été victime d'une crise de panique le 22 mars 2012, reconnue imputable au service, et dont la consolidation a été fixée au 2 juin 2012. Le 11 mai 2021, elle soutient avoir été victime d'un syndrome de stress aigu ayant nécessité son hospitalisation. La requérante a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident, en tant qu'il constitue une rechute de l'accident de service du 22 mars 2012. Par un arrêté du 18 février 2022, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud par intérim, a placé Mme D en congé de maladie ordinaire du 13 octobre 2021 au 26 novembre 2021 inclus. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence de l'administration à son recours gracieux formé le 8 mars 2022.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction :
2. L'arrêté attaqué ne se prononce pas sur l'imputabilité au service de l'accident du 11 mai 2021. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à enjoindre à l'administration de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 11 mai 2021, en ce qu'il constitue une rechute de l'accident du 22 mars 2012 reconnu imputable au service et de reconstituer ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud par intérim a placé Mme D en congé de maladie ordinaire du 13 octobre 2021 au 26 novembre 2021 inclus, a été signé de manière dématérialisée. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la signataire disposait d'un certificat de validité nécessaire pour l'usage d'un procédé de signature électronique. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que l'arrêté du 18 février 2022 a été pris par une autorité incompétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 et, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration à son recours gracieux formé le 8 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : L'arrêté du 18 février 2022 par lequel le directeur interrégional Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a placé Mme D en congé maladie ordinaire sur la période du 13 octobre au 26 novembre 2021, et la décision implicite de rejet née du silence de l'administration à son recours gracieux formé le 8 mars 2022, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au garde de sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDREO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2203439_20240528
Données disponibles
- Texte intégral