TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203441_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Gluckstein, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, sous astreinte : a) la preuve de sa convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire ; b) la décision prononçant sa radiation le 15 novembre 2021 ; c) la preuve de la signification de sa décision de radiation ; d) la copie du titre exécutoire de la créance que prétend détenir le CHU de Bordeaux à son encontre, daté du 31 décembre 2021 ; e) la preuve de la signification de ce titre exécutoire. 2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle est radiée des cadres pour une raison inconnue depuis le 15 novembre 2021 ; elle a tenté d'obtenir à plusieurs reprises, sans succès, les éléments essentiels à l'exercice des voies de recours ; l'urgence est donc caractérisée ; - une décision individuelle défavorable doit être motivée et notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHU de Bordeaux soutient que les demandes de Mme A ne présentent pas de caractère d'urgence, ayant mis en œuvre de nombreux moyens pour lui communiquer les documents sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de cet article d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies. En ce qui concerne la convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire : 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a fait l'objet d'une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. Les principes jurisprudentiels encadrant cette procédure n'imposent pas qu'un entretien ait lieu entre le fonctionnaire et l'autorité administrative avant que celle-ci décide de la radiation des cadres, et il n'apparait pas qu'un tel entretien ait été organisé en l'espèce. Dès lors, la demande de Mme A est, sur ce point, sans objet, et donc irrecevable. En ce qui concerne la décision de radiation des cadres : 3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la présente procédure, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a produit la décision du 4 novembre 2021 par laquelle son directeur a radié des cadres Mme A pour abandon de poste. Cette décision a été transmise par la juridiction au conseil de la requérante par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qui en a accusé réception le 22 juillet 2022. Il s'ensuit que la demande de Mme A est devenue, sur ce point, sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne la preuve de la signification de la décision de radiation des cadres : 4. Il résulte de l'instruction que la décision de radiation des cadres n'a pas donné lieu à signification par voie d'huissier, mais à une notification par voie postale. La demande de Mme A doit être regardée comme visant la preuve de cette notification. Dans le cadre de la présente procédure, le CHU de Bordeaux a produit la copie du pli recommandé qui a été retourné à l'établissement, auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée par les services postaux la date de vaine présentation du courrier au domicile de Mme A, le 9 novembre 2021. Cet avis porte également la mention selon laquelle le pli n'a pas été réclamé. Ce document a été transmis par la juridiction au conseil de la requérante par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qui en a accusé réception le 22 juillet 2022. Il s'ensuit que la demande de Mme A est devenue, sur ce point, sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne le titre exécutoire en date du 31 décembre 2021 : 5. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la présente procédure, le CHU de Bordeaux a produit le titre de recette émis à l'encontre de Mme A le 31 décembre 2021 en vue du recouvrement d'un trop-perçu de traitement d'un montant de 294,62 euros. Ce document a été transmis par la juridiction au conseil de la requérante par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qui en a accusé réception le 22 juillet 2022. Il s'ensuit que la demande de Mme A est devenue, sur ce point, sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne la preuve de la signification du titre exécutoire : 6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire n'a pas fait l'objet d'une signification par voie d'huissier mais, conformément à l'article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, d'une notification par pli simple. Dès lors, la demande de Mme A est, sur ce point, sans objet, et donc irrecevable. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A est irrecevable s'agissant de deux documents, et que s'agissant des trois autres documents, la décision de radiation lui avait été adressée par pli avec accusé de réception sans être réclamé par l'intéressée, et la requérante n'a pas sollicité préalablement du centre hospitalier communication de la preuve de la notification de cette décision. Dans ces conditions, le CHU de Bordeaux ne peut être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, si bien que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée, au titre de ces mêmes dispositions, par le CHU de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée au CHU de Bordeaux de communiquer à Mme A la décision prononçant sa radiation des cadres, la preuve de la notification de cette décision, et le titre exécutoire pris à son encontre le 31 décembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, et les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203441_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
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