TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2203441_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse et administrative antérieures : Par la requête n°2102646 enregistrée les 28 septembre 2021 Mme A B, représentée par Me OTT RAYNAUD, a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur Mer (CHITS) l'a placée en position de disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 inclus, ainsi que d'enjoindre audit directeur d'examiner la possibilité de la reclasser dans un autre emploi dans un délai d'un mois. Par l'ordonnance n°2102646 du 12 octobre 2021 le juge des référés a ordonné que : Article 1er : L'exécution de la décision susvisée du directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer en date du 25 août 2021 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur Mer d'effectuer une tentative réelle et sérieuse de reclassement de Mme B pour un poste correspondant à ses aptitudes techniques et physiques dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la décision du juge du fond. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur Mer est condamné à payer à Mme B la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 17 novembre 2021 Mme A B, représentée par Me OTT RAYNAUD, a fait savoir au tribunal que cette ordonnance n'avait pas été exécutée et demandé qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre du CHITS. Procédure actuelle : Par une ordonnance du 13 décembre 2022 la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n°2102646. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023 le centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne sur Mer, représenté par son directeur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Il fait valoir que l'ordonnance a été exécutée. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023 Mme A B, représentée par Me OTT RAYNAUD, demande au tribunal : 1°) le maintien de ses demandes susvisées du 17 novembre 2022, soit une astreinte de 500 euros par jour de retard du 13 novembre 2021 au 3 janvier 2023 ou subsidiairement du 13 novembre 2021 au 31 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge du défendeur au bénéfice de son avocate la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de la requérante et de son avocate, Me Roure. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte". 2. En l'absence d'écritures sur ce point il a été demandé à l'audience à l'avocate de la requérante si la question de l'exécution de la condamnation du centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne sur Mer à lui payer les frais d'instance de la requête n°2102646 était en débat. Il en résulte que non car cette somme a bien été payée par le centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne sur Mer. 3. Par l'ordonnance susvisée du 12 octobre 2021 le juge des référés a enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer d'effectuer une tentative réelle et sérieuse de reclassement de Mme B pour un poste correspondant à ses aptitudes techniques et physiques dans un délai d'un mois. Il résulte de l'instruction que cette injonction a été exécutée le 3 janvier 2023. Dès lors les conclusions aux fins d'exécution et d'astreinte doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 4. L'avocate de la requérante, Me Ott-Raynaud, demande la condamnation du centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne sur Mer à lui verser la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne sur Mer la somme de 1 000 euros à verser à Me Ott-Raynaud, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. En revanche les conclusions du défendeur, doivent, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées à ce titre. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1 : Les conclusions aux fins d'exécution et d'astreinte sont rejetées. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne sur Mer versera 1 000 euros à Me Ott-Raynaud au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Les conclusions présentées à ce titre par ledit centre hospitalier sont rejetées. Article 3 : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer et à Me Ott-Raynaud. Fait à Toulon, le 03 février 2023. Le vice-président désigné Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. 2203441
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2203441_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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