TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2203442_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. et Mme A et B C, représentés par Me Oloumi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé leur admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, à chacun, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de leur délivrer dans l'attente des récépissés de demandes de titre de séjour les autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer leurs situations dans un délai de deux mois et de leur remettre des documents provisoires de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, et pendant toute la durée de l'instruction de leurs demandes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut, à leur profit directement. Ils soutiennent que : - leur recours est recevable ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 et de l'article 12-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction initialement fixée au 20 juillet 2023 a été reportée au 31 août 2023. Un mémoire complémentaire, enregistré le 25 janvier 2024 pour M. et Mme C, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Oloumi, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants tunisiens, demandent au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leur demande d'admission au séjour formée le 11 août 2021. Sur les conclusions d'annulation : 2. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour reçue par le préfet des Alpes-Maritimes le 11 août 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme C ont demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 19 janvier 2022, de leur communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. et Mme C sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. et Mme C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, en l'état du dossier, et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande d'admission au séjour présentée par les requérants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer un récépissé autorisant leur présence sur le territoire le temps du réexamen de leur demande, dès notification du présent jugement, lequel ne leur permettra toutefois pas, en application des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu du fondement légal sur lequel le titre a été demandé, de travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'admettre M. et Mme C au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. et Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure signé D. Gazeau Le président, signé P. SoliLa greffière, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2203442_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel