TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203443_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, la société S.N.C.F Réseau, représentée par Me Amson, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société Seine Normandie Services à lui verser une provision de 41 629, 49 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts de droit ; 2°) de mettre à la charge de la société Seine Normandie Services, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La société Seine Normandie Services n'a jamais réglé les sommes dues depuis son entrée dans les lieux ; la résiliation de sa convention d'occupation a donc été prononcée le 22 octobre 2021 ; la société se maintient depuis lors dans les lieux ; - La somme due s'élève à 41 629,49 euros qui doit être augmentée des intérêts dus sur le fondement des dispositions de l'article 12 de la convention d'occupation : - Sa créance est incontestable. La requête de la société S.N.C.F Réseau a été communiquée à la société Seine Normandie Services qui n'a pas été retirer le pli la contenant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de l'instruction que l'établissement public S.N.C.F. réseau, au droit duquel vient la société S.N.C.F. réseau, a conclu, le 25 avril 2017, avec la société Seine Normandie Services une convention l'autorisant à occuper un bien d'environ 200 m2 situé 1 place Carnot à Rouen, PK 600 de la ligne n°365 000 de Rouen rive gauche à Petit Couronne. Cette convention était conclue pour la période du 25 avril 2017 au 31 décembre 2024 et prévoyait le versement d'une redevance d'un montant annuel hors taxe de 4 616 euros indexé à chaque échéance annuelle en fonction des variations de l'indice des loyers des activités tertiaires, d'un dépôt de garantie de 1 800 euros, d'un montant annuel de 200 euros HT au titre de la refacturation de l'eau et de l'électricité, d'un montant annuel de 1 384 euros HT au titre de la refacturation des impôts et taxes, d'une somme de 944 euros au titre de frais de dossiers et de gestion. La société Seine Normandie Services ne s'acquittant pas des sommes dues dès son entrée dans les lieux, la convention a été résiliée par décision du 22 octobre 2021. La société Seine Normandie Services s'est néanmoins maintenue dans les lieux. Une mise en demeure de payer la somme de 40 958, 59 euros et de quitter les lieux a été adressée le 3 juin 2022 à la société Seine Normandie Services. Par la présente requête, la société S.N.C.F. réseau demande au juge des référés, à titre principal, de condamner la société Seine Normandie Services à lui verser une provision de 41 629,49 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation, du dépôt de garantie, des frais de dossier, ainsi que de la refacturation des impôts, taxes et charges. 3. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Par ailleurs, le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant qui occupe de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il y a lieu de rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. 4. Eu égard aux éléments rappelés au point 2, la créance dont se prévaut la société S.N.C.F. réseau apparaît non sérieusement contestable dans son principe. 5. Il y a lieu, par application des règles et principes rappelés au point 3, de condamner la société Seine Normandie Services à verser à la société S.N.C.F. réseau une provision représentant le montant des redevances d'occupation, puis des indemnités d'occupation calculées par référence au montant de l'indemnité d'occupation, non réglées entre le 25 avril 2017 et le 31 août 2022, ainsi que le montant, pour la même période, de la refacturation des consommations d'eau et d'électricité et des impôts et taxes, ainsi que le montant des frais de dossier et de gestion, sous déduction des sommes déjà réglées. En revanche, il n'y a pas lieu d'inclure, pour le calcul de la provision, la somme de 1 384,41 euros encore due à titre de dépôt de garantie, laquelle n'a pas, en vertu des stipulations de l'article 10 des conditions particulières de la convention d'occupation, vocation à s'ajouter aux sommes dues par l'occupant mais à s'y substituer le cas échéant, pour garantir le versement effectif du montant correspondant aux obligations contractuelles. Le montant de la provision doit, ainsi, être fixée à la somme de 40 245,08 euros (41 629,49 - 1 384,41). 6. La société S.N.C.F. réseau demande que le montant de la provision soit assorti des intérêts tels que prévus à l'article 12 des conditions particulières de la convention d'occupation, lequel stipule que : " En cas de non paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par le GESTIONNAIRE, les sommes dues seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés à partir du jour suivant la date limite de paiement , jusqu'au jour de paiement effectif, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points ". Il n'y a pas lieu, pour le juge des référés statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de faire droit à ces conclusions, la convention d'occupation ayant été résiliée, comme dit au point 2. 7. La présente instance n'a comporté aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la société S.N.C.F. réseau aux fins que la société Seine Normandie Services en supporte la charge doivent être rejetées. 8. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société S.N.C.F. réseau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La société Seine Normandie Services est condamnée à verser à la société S.N.C.F. réseau une provision de 40 245, 08 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société S.N.C.F. réseau est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société S.N.C.F. réseau et à la société Seine Normandie Services. Fait à Rouen, le 23 novembre 2022. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2203443_20221123
Données disponibles
- Texte intégral