TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203443_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Wein, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision d'un montant de 230 706,81 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il peut prétendre au versement d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM à la suite d'une infection nosocomiale contractée au centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal à la suite d'une intervention pratiquée le 14 février 2017 ; qu'une expertise a été réalisée à la demande de la CRCI, dont le rapport a été rendu le 7 novembre 2020 ; que l'assurance du centre hospitalier a refusé de l'indemniser, et que l'ONIAM n'a pas répondu à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête. L'ONIAM soutient que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sauraient être considérées comme réunies et qu'il existe pour le moins des contestations sérieuses quant à l'obligation de l'ONIAM à réparer les préjudices subis par M. B, en l'absence d'infection nosocomiale constatée par l'expert et en présence d'un déficit fonctionnel permanent estimé à 12%. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal le 14 février 2017, a souffert d'une infection et a saisi la CRCI qui a désigné un expert. Le rapport de ce dernier a été déposé le 7 novembre 2020. Un avis de la CRCI du 16 février 2021 a invité l'assureur du centre hospitalier à proposer une indemnisation à M. B, ce que l'assureur a refusé. M. B demande par la présente requête la condamnation de l'ONIAM à lui verser une provision d'un montant de 230 706, 81 euros. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administration : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il résulte de l'instruction que l'expert désigné par la CRCI n'a pas retenu le caractère nosocomial de l'infection et conclut " qu'il ne s'agit ni d'un accident médical, ni d'une affection iatrogène, ni d'une infection nosocomiale ". En tout état de cause, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert est évalué à 12%, soit très éloigné du taux de 25 % prévu par les dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, au-delà duquel l'ONIAM peut être amené à prendre en charge les dommages résultant d'infections nosocomiales. Il existe, dès lors, des contestations sérieuses quant à l'obligation de prise en charge par l'ONIAM. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Nancy, le 27 juin 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2203443_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA