TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2203443_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par
Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, présentée le 15 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.
Par ordonnance du 2 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de la séance publique le rapport de Mme Sandjo,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1978, est entré en France régulièrement, le 19 mai 2013, sous couvert d'un visa de type C, valable du 13 février 2013 au 12 août 2013. Par courrier réceptionné à la préfecture, le 15 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sans réponse de la préfecture sur sa demande, M. B a adressé à la préfecture une demande de communication des motifs par courrier du 31 janvier 2022, réceptionné par la préfecture le 1er février 2022. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a présenté, le 14 septembre 2021, une demande de titre de séjour, réceptionnée en préfecture le lendemain, soit le 15 septembre 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née, dans ces conditions, en application des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à partir du 15 janvier 2022. M. B justifie avoir demandé au préfet des Alpes-Maritimes, par courrier du 31 janvier 2022, reçu en préfecture le 1er février 2022, la communication des motifs de la décision de refus de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs lui ont été communiqués, ni que les voies et délais de recours lui aient jamais été indiqués. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement n'implique pas, dans les circonstances de l'espèce, la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Il implique toutefois qu'il soit enjoint au préfet des
Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Lucaud-Ohin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
G. TAORMINA
La greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2203443_20240221
Données disponibles
- Texte intégral