TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUY
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203443_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) Les Ajoncs de la Garenne, représentée par Me Righi et Me Guilosson, demande au tribunal : 1°) la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Mespaul ; 2°) la mise à la charge de l'État du versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens. Elle soutient que : - l'établissement exploité par la société par actions simplifiée (SAS) Le Vili, dans les locaux dont elle est propriétaire, ne présente pas un caractère industriel ; la SAS Le Vili exerce une activité d'achat-revente de légumes et ne dispose pas de moyens techniques importants et de matériels et outillages prépondérants ; - l'activité de revente porte à la fois sur des produits non conditionnés et sur des produits conditionnés ; il y a lieu de distinguer les deux activités, l'une prépondérante de vente de légumes non conditionnés, l'autre, accessoire, de vente de légumes conditionnés et d'apprécier l'importance des moyens techniques et leur caractère prépondérant de façon séparée ; - l'administration se fonde sur les valeurs brutes des équipements qui ne sont pas significatives, sans tenir compte des amortissements et de leur vétusté ; - la SAS Le Vili emploie beaucoup de salariés et la masse des salaires versés est importante et les postes occupés démontre l'importance du recours au travail humain, son caractère prépondérant et en augmentation ; - l'activité de la SAS Le Vili nécessite très peu de surface de production ; 66 % de la surface au sol est dédié à la production manuelle ; les zones affectées aux machines ne représentent que 2 % de la surface totale des locaux et les lignes de conditionnement nécessitent beaucoup de personnel ; - aucune des machines utilisées ne présente une technicité particulière, ne remplace l'humain ou a une valeur importante ; - l'administration a pris une position différente s'agissant d'un autre établissement exploité par une société du même groupe, situé dans le Tarn-et-Garonne, mais elle n'entend pas invoquer une prise de position formelle de l'administration ; - à titre subsidiaire doivent être exclues des bases taxées en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts les immobilisations suivantes : Générateur air chaud, " bungalow occas ", bungalow batix, " support béton pour banc ", " butoir de protection ", " chambre froide ", " extension frigo ". Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SCI Les Ajoncs de la Garenne n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Les Ajoncs de la Garenne est propriétaire de locaux situés sur le territoire de la commune de Mespaul, au lieu-dit La Garenne, qu'elle donne à bail à la SAS Le Vili, qui y exploite une activité de commerce de gros (commerce interentreprises de fruits et de légumes). La SAS Le Vili a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que cet établissement constituait un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. Cette qualification a eu pour conséquence l'application de la méthode dite comptable de détermination de la valeur locative du local et un rehaussement de celle-ci. La SCI Les Ajoncs de la Garenne a été informée du rehaussement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties procédant du changement de méthode de calcul de la valeur locative des locaux et des conséquences fiscales en résultant. Au titre des années suivantes, et notamment de l'année 2021, la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à ces locaux a été établie en retenant la même méthode de calcul de leur valeur locative. Le 27 décembre 2021, la SCI Les Ajoncs de la Garenne a formé une réclamation au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2021 contestant la qualification d'établissement industriel. Le service a rejeté cette réclamation par une décision du 5 mai 2022 confirmant la qualification d'établissement industriel. Dans le cadre de la présente instance, la SCI Les Ajoncs de la Garenne réitère sa contestation de cette qualification et donc de l'application de la méthode dite comptable de détermination de la valeur locative des locaux en cause et demande, à titre subsidiaire, qu'il soit fait application de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts à certaines immobilisations incluses dans les bases taxables. Sur les conclusions en décharge de l'imposition en litige : En ce qui concerne la qualification d'établissement industriel : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". 3. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile ", à l'article 1498 en ce qui concerne les locaux autres que ceux mentionnés au I de l'article 1496, les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, en application de l'article 1500 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 4. Il est constant que l'activité exercée par la SAS Le Vili dans les locaux en cause ne consiste pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels. 5. Il résulte de l'instruction que le local en litige d'une surface de 2 050 m² est utilisé pour des opérations de déchargement, stockage dans des installations réfrigérées et expédition de légumes déjà conditionnés à leur arrivée, et pour des opérations de déchargement, de préparation par équeutage et ébarbage, de conditionnement et d'expédition d'échalotes, oignons, et ail. Pour les besoins de son activité, la SAS Le Vili dispose notamment de trois chariots élévateurs, de quatre transpalettes, d'une banderoleuse utilisée pour constituer des palettes, d'une ébarbeuse, de neuf peseuses, d'agrafeuses, de soudeuses, et d'un espace frigorifique de 120 m². Les équipements de conditionnement et pesage sont agencés en sept lignes occupant un espace de 417 m² au sein duquel s'affairent les employés affectés à ces opérations. Le prix de revient de l'ensemble des moyens techniques mis en œuvre représentait, selon l'administration, 1 034 634 euros au 1er janvier 2016, montant dont il n'est pas contesté qu'il est représentatif du prix de revient des moyens techniques mis en œuvre au 1er janvier 2022. Ce montant correspondait à 86 % de l'actif immobilisé de la SAS Le Vili. La société requérante produit pour sa part un tableau, faisant ressortir un prix de revient des matériels de conditionnement, manutention et divers de 1 082 481 euros en 2019. La circonstance que les équipements en cause seraient pour la plupart anciens est sans influence sur l'appréciation de leur importance, qui n'a pas à tenir compte des amortissements déjà pratiqués. Au regard de ces éléments, les moyens techniques mis en œuvre dans le local en litige sont importants. 6. Si la société requérante fait valoir que les opérations relatives aux denrées, qui sont livrées à la SAS Le Vili déjà conditionnées, représentent en tonnage un volume d'activité supérieur à celui correspondant aux opérations pour lesquels cette société procède au conditionnement, il résulte toutefois de l'instruction que les équipements de manutention, la banderoleuse, ainsi que les équipements frigorifiques sont utilisés pour le déchargement, le stockage et l'expédition des légumes déjà conditionnés, et que ces opérations ne constituent pas, au demeurant, une activité distincte des autres opérations réalisées par la société Le Vili. Par ailleurs, alors même, que les moyens techniques utilisés par la SAS Le Vili ne permettent pas, ainsi que le fait valoir la SCI Les Ajoncs de la Garenne, une automatisation des tâches de manutention, de conditionnement et de stockage des denrées en cause, plusieurs salariés étant affectés à chaque ligne de conditionnement, ils déchargent toutefois le personnel d'une partie importante des tâches à réaliser, conditionnent ainsi l'organisation du travail au sein de l'entreprise, déterminent directement les volumes de denrées pouvant y être traités et par suite la productivité des salariés et la rentabilité de l'exploitation. Par suite, et ainsi que le confirme également leur part importante à l'actif immobilisé du bilan de la SAS Le Vili, les moyens matériels utilisés dans les locaux en litige présentent un caractère prépondérant pour l'activité qui y est exercée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Ajoncs de la Garenne n'est pas fondée à contester la qualification d'établissement industriel appliquée par l'administration aux locaux en litige. En ce qui concerne l'application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts : 8. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / () ". 9. Si la SCI Les Ajoncs de la Garenne fait valoir, à titre subsidiaire, que les immobilisations intitulées : générateur air chaud, bungalow occas ", bungalow batix, " support béton pour banc ", butoir de protection, chambre froide, et extension frigo, doivent bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et, par suite, être exclues des bases soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces simples dénominations ne font pas ressortir, à elles seules et en l'absence de la production d'éléments permettant d'en connaître précisément la consistance et les caractéristiques, que ces biens sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur les frais d'instance : 10. L'État n'étant pas la partie perdante et la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de la requête de la SCI Les Ajoncs de la Garenne présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les Ajoncs de la Garenne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Ajoncs de la Garenne et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé E. ALa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2203443_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel