TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203444_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. et Mme A et B C demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Houilles (Yvelines) et le remboursement des frais exposés pour l'instance. Ils soutiennent que leur fille n'était pas domiciliée chez eux au 1er janvier 2021, mais résidait depuis mars 2019 chez son concubin et qu'elle n'a déclaré leur adresse que comme une adresse postale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont été assujettis, au titre de l'année 2021, à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 2 776 euros pour un bien immobilier situé 11, rue des Rosiers à Houilles (Yvelines). Par la présente requête, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation. 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 de ce même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". D'autre part, il résulte de ces dispositions des articles 1391, 1391B et 1391 B ter du code général des impôts que le bénéfice des exonérations et dégrèvement qu'elles prévoient est notamment subordonné à la condition que le montant des revenus du contribuable ou des personnes avec qui il cohabite n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du même code. 3. Pour rejeter la demande d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. et Mme C ont été assujettis au titre de l'année 2021, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que le revenu fiscal de référence de leur fille, avec qui ils cohabitent, était supérieure aux plafonds prévus par les dispositions précitées de l'article 1417 du code général des impôts. 4. M. et Mme C soutiennent que leur fille ne résidait pas à leur domicile au 1er janvier 2021 mais au domicile de son concubin et qu'elle n'a déclaré cette adresse auprès de différents organismes publics et privés que pour y recevoir de manière provisoire sa correspondance alors que son couple était en attente de l'achèvement d'un projet de construction. Il résulte toutefois de l'instruction que dans sa déclaration des revenus de l'année 2019, la fille des requérants a mentionné comme adresse de résidence au 1er janvier 2020 l'adresse de ses parents et a précisé y être hébergé gratuitement en cochant la case correspondante. Dans sa déclaration des revenus de l'année 2020, elle n'a pas indiqué avoir changé d'adresse au 1er janvier 2021 et n'a informé l'administration fiscale d'un changement d'adresse à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, adresse de con concubin, que le 7 février 2022 en mentionnant une date d'effet de la nouvelle adresse au 7 décembre 2021. En se bornant à produire des attestations sur l'honneur établies par leur fille et son concubin et deux factures de gaz et d'électricité établies au nom de ces derniers pour une résidence à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, datées du 15 mars 2019 et du 10 janvier 2022, les requérants n'établissent pas que leur fille n'aurait pas résidé à leur domicile au 1er janvier 2021. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu en déduire à bon droit que M. et Mme C ne pouvaient bénéficier de l'exonération demandée, le montant du revenu fiscal de référence de leur fille, qui n'est pas contesté, excédant la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au remboursement des frais exposés pour l'instance qui, en tout état de cause, n'étaient pas chiffrés. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme le Montagner, présidente honoraire, Mme Anne Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le Président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé M. Le MontagnerLe greffier, Signé C. Gueldry. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 603
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2203444_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel