TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2203445_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 novembre 2022 et le 15 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. La préfète du Gard soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Par une lettre, enregistrée le 5 janvier 2023, Me Chabbert-Masson, avocate de M. B, a informé le tribunal du décès de son client survenu le 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 1er novembre 1985, est entré en France le 2 novembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 avril 2018, puis par la cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2018. Il a fait l'objet le 7 novembre 2018 d'un arrêté du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2019 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 juin 2020. Souffrant d'un terrain polyvasculaire avec des antécédents coronariens et artéritiques et d'un état général précaire, il a bénéficié d'un titre de séjour d'une validité d'un an expirant le 31 mars 2022. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est décédé en cours d'instance. Ses conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 13 septembre 2022, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, sont ainsi devenues sans objet, dès lors notamment que cette circonstance fait obstacle à l'édiction de mesures d'exécution du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Chabbert-Masson et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2203445_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel