TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2203446_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. C E, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - il a été signé par une autorité qui n'est pas habilitée. En ce qui concerne le refus de certificat de résidence : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Chabbert-Masson représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 29 juin 1986, déclare être entré en France le 15 février 2016. Le 10 mars 2021, l'intéressé a épousé Mme D B, ressortissante française née le 25 juin 1977. M. E ayant présenté le 29 avril 2021 une demande de délivrance de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, la préfète du Gard a pris à son encontre un arrêté du 11 octobre 2022 par lequel elle a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté en date du 11 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté réglementaire du 3 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Tout d'abord, les pièces produites à l'instance par le requérant ne sont pas suffisamment probantes pour établir qu'il aurait résidé en France de manière habituelle depuis le 15 février 2016, l'intéressé justifiant de sa résidence habituelle sur le territoire français seulement depuis le mois de novembre 2021. Ensuite, si le requérant a épousé le 10 mars 2021 Mme D B, ressortissante française née le 25 juin 1977, et que les deux époux ont conclu le 26 octobre 2020 un bail d'habitation d'un logement de 20 m², cette union est récente à la date de la décision attaquée et M. E n'apporte aucune pièce à l'instance, à l'exception du bail précité et des attestations de Mme B et de la tante du requérant, pour justifier de la réalité de la vie commune des deux époux. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vivent ses parents, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige. Enfin, si le requérant justifie d'une activité salariée de novembre 2021 à septembre 2022 au sein de la société Mobile Phone Trading, cette insertion professionnelle ne revêt toutefois pas de caractère notable, étant précisé que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des troubles à l'ordre public en 2018 et 2019 et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 7 février 2019 dont l'exécution n'est pas démontrée. Eu égard à ce qui précède, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Gard aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, M. E ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale. 8. En second lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. Sur le surplus des conclusions de la requête : 10. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2203446_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel