TA065ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203446_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B D, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de regroupement familial qu'il avait présenté le 1er décembre 2021 au bénéfice de son épouse, Mme E ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de la procédure de regroupement familial. Le préfet des Alpes-Maritimes a été mis en demeure de produire le 8 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Rossler, représentant M. B C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant brésilien, a déposé, le 1er décembre 2021, auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, une demande tendant à l'introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse, Mme E. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, M. B C a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par le requérant et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B C. Article 2 : L'Etat versera à M. B C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, Assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, signé A-C. Chaumont Le président, signé F. Pascal La greffière, signé P.-B. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2203446_20240604
Données disponibles
- Texte intégral