TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203447_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B D, représenté par Me Deleau, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° REG/84/2022/1143 du 14 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, - d'enjoindre à la préfète de Vaucluse le réexamen de sa situation, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorité préfectorale a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il justifie d'attaches sérieuses et intenses sur le territoire français, où elle vit avec son compagnon de nationalité française, avec lequel elle a prévu de se marier ; - elle n'a presque plus d'attaches en Chine et craint de retourner dans ce pays, où sa sécurité ne serait pas assurée ; le refus de séjour pris à son encontre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 20 mars 1970, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 octobre 2022, la préfète de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgé de 52 ans, expose être entrée en France en début d'année 2022. Elle s'est pacsée avec un ressortissant français le 9 septembre 2022. Mme A soutient qu'ils vivent ensemble, qu'ils projettent de se marier et qu'elle n'a pour seule attache en Chine que sa fille étudiante. Elle ajoute que son futur époux dispose de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et qu'elle ne souhaite pas retourner en Chine compte tenu du régime autoritaire qui y prévaut. Toutefois, eu égard au caractère très récent de son arrivée en France, la préfète de Vaucluse n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203447
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2203447_20230120
Données disponibles
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