TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203447_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire daté du 21 janvier 2022 émis par le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à son encontre pour un montant de 1 773 euros. Il soutient qu'il a été contraint d'arrêter sa formation pour des raisons de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, l'administratrice générale du Conservatoire nationale des arts et métiers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête a été présentée sans mandataire et est dépourvue de moyens et de conclusions ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiader, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est inscrit dans une formation de master 1 " Droit économie gestion - mention marketing dans un monde digital " au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) au titre de l'année universitaire 2020-2021. L'intéressé a interrompu sa formation en janvier 2021. Par un titre exécutoire émis le 21 janvier 2022, le CNAM a demandé à M. B le paiement de la somme de 1 773 euros correspondant au solde du montant dû au titre de ses frais d'inscription pour l'année universitaire 2020-2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce titre exécutoire. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ". 3. Le requérant n'a pas eu recours, pour présenter sa requête, au ministère d'avocat. Par suite, ainsi que l'oppose le CNAM dans son mémoire en défense, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, V. GUIADER Le président, B. ROHMERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2203447_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel