TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203447_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé la décision refusant le versement rétroactif de son revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2019. Il doit être regardé comme soutenant que, contrairement à ce qu'a retenu le président du conseil départemental du Val-de-Marne, il a déposé sa demande de revenu de solidarité active le 16 septembre 2019, de sorte qu'il avait droit au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2019. La requête a été communiquée au département du Val-de-Marne qui n'a pas régulièrement produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juin 2024 à 10 heures 45. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré, produite par le département du Val-de-Marne, a été enregistrée le 11 juin 2024 à 16 heures 28, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a demandé et obtenu l'ouverture de droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2021. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé la décision de refus de versement rétroactif de son revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2019. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents () ". Aux termes de l'article L. 262-18 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". L'article R. 262-33 de ce code dispose : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ". Ces dispositions s'opposent à ce que les droits au revenu de solidarité active puissent être ouverts de manière rétroactive, alors même que le demandeur en aurait rempli les conditions antérieurement. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret () ". 5. Pour refuser à M. A l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2019, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a présenté sa demande que le 23 mars 2019, de sorte qu'il ne pouvait procéder à une ouverture de droit qu'à compter de ce mois où une demande avait été formalisée. Si M. A établit qu'il a formellement déposé une demande de revenu de solidarité active le 16 septembre 2019, il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent, en l'absence de pièce de nature à établir que le président du conseil départemental se serait expressément prononcé sur cette demande, que celle-ci a, à tout le moins, implicitement été rejetée à la suite du silence gardé sur ladite demande pendant un délai de deux mois. Dans ces conditions, la demande de revenu de solidarité active présentée par M. A le 23 mars 2021 doit être regardée comme une nouvelle demande d'attribution de cette allocation. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit au revenu de solidarité active dès le 1er septembre 2019, dès lors qu'en application de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles cité au point 3, ses droits au revenu de solidarité active étaient ouverts à compter du premier jour du mois où il a déposé sa nouvelle demande de revenu de solidarité active, soit à compter du 1er mars 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé la décision de refus de versement rétroactif de son revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. PottierLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2203447_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel