TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203448_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Nkoghe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée régulièrement en France en septembre 2018 pour y suivre des études. Elle a bénéficié d'un titre pluriannuel de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2021. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 29 mars 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté 22 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté. 3. L'arrêté vise et cite les dispositions des articles L. 422-1, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et D. 611-13 du code de l'éducation dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, la circonstance qu'elle ne peut bénéficier des effets d'une césure de ses études. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en septembre 2018 pour y suivre des études. Elle a été inscrite en licence 3 Economie et gestion au titre de l'année 2018/2019 et a obtenu son diplôme. Elle s'est inscrite en Master 1 Monnaie, banque et finance au titre de l'année 2019/2020 mais n'a pas obtenu son diplôme et n'a pas été admise à redoubler. Elle a ensuite abandonné ses études et s'est mise à travailler à temps plein, en méconnaissance des dispositions applicables au titre de séjour pluriannuel dont elle disposait. Pour justifier son échec au titre de l'année 2019/2020, elle fait état de difficultés de logement à Rennes et du confinement et indique que l'absence d'inscription ne caractérise pas un arrêt de ses études mais doit être regardée comme une césure dans son cursus. Toutefois, les difficultés qu'elle invoque, sans toutefois apporter aucun élément au soutien de ses allégations, ne sont pas de nature à justifier son échec universitaire. Par ailleurs, elle ne peut être regardée comme ayant momentanément interrompu ses études pour faire une césure en l'absence de convention conclue avec l'université à ce titre et de cohérence entre son projet d'études et ses emplois de serveuse en restauration ou d'agent d'accueil dans un commissariat de police au titre du service civique. Dans ces conditions, et même si l'intéressée s'est réinscrite en apprentissage auprès de la Brest business school en septembre 2021 sans toutefois justifier de sa scolarité et de son travail en alternance, Mme B n'établit pas le sérieux de ses études. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2203448_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel