TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203448_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète de la Gironde n'a pas examiné sérieusement sa situation ;
- elle n'a pas consulté le maire de sa commune de résidence en méconnaissance de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la réalité des faits retenus par la préfète de la Gironde pour estimer de son absence d'intégration républicaine n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité nigériane né le 29 novembre 1981, est entré régulièrement en France le 8 juin 2016 muni d'un visa de long séjour qui lui a été délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante de nationalité française. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité dont le dernier a expiré le 12 novembre 2019. Deux enfants sont nés de cette union en 2013 et 2017. Le 18 septembre 2019, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants de nationalité française. Par arrêté du 26 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal n°2106103 du 15 février 2022, qui a enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour. Ce titre de séjour a été remis à M. A le 16 mars 2022. Le 22 avril 2022, il a demandé la délivrance d'une carte de résident. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la préfète a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. () ". Aux termes de l'article L. 426-17 de ce code : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () ". . Aux termes de l'article L. 426-19 de ce code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16 () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d'une carte de résident à M. A, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que le requérant ne pouvait justifier d'une intégration républicaine au sein de la société française car il avait été condamné à 300 euros d'amende par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 décembre 2018 pour des faits de conduite sans permis commis le 6 septembre 2018, et était défavorablement connu des services de police pour des faits de tentative d'escroquerie, contrefaçon et usage de chèque contrefait ou falsifié en 2016, d'escroquerie réalisée en bande organisée en 2017 et pour harcèlement de personne ayant été conjoint, concubin ou pacsé et menace de mort réitérée en 2018 et 2019. Toutefois, la préfète ne produit aucun élément permettant de démontrer la matérialité, contestée par M. A, des faits pour lesquels il serait défavorablement connu des services de police. En outre, les faits pour lesquels il a été condamné ne pouvaient à eux seuls, eu égard à leur nature, à leur caractère isolé et à leur ancienneté, justifier un tel refus. Il s'ensuit que la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer une carte de résident à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 28 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA338 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203448_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2203448_20230608