TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203449_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 sous le n°2203449, M. F A E, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et de procéder à l'effacement des données du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 sous le n°2203450, Mme D A E née C, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et de procéder à l'effacement des données du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Coutaz représentant M. et Mme A E. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2203449 et n°2203450 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme A E sont des ressortissants italiens, nés respectivement le 1er janvier 1986 et le 18 septembre 1977. Ils soutiennent être entrés en France le 15 juillet 2020 avec leurs trois enfants, tous de nationalité italienne. Le 28 décembre 2021, ils ont chacun demandé un titre de séjour en se prévalant de leur qualité de citoyen de l'Union européenne. Par des arrêtés du 17 avril 2022, le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. et Mme A E demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°() ". 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A E a effectué des missions intérimaires de façon continue entre le 23 juillet 2020 et le mois de décembre 2020 et qu'il a perçu, au titre de cette période, des revenus nets pour un montant total de 7 112,89 euros. Il a été ensuite en recherche d'emploi au cours des mois de janvier et février 2021 avant de retrouver des nouvelles missions intérimaires exercées régulièrement au cours des mois de mars 2021 à décembre 2021, lui permettant de percevoir un montant cumulé de salaires de 15 026,62 euros. A la date de l'arrêté attaqué du 17 avril 2022, il est vrai que M. A E était au chômage depuis le mois de janvier 2022 et avait reçu à ce titre des allocations d'aide au retour à l'emploi pour un montant total de 3 623,34 euros. Toutefois, eu égard à la durée et à la quotité de travail effectuées par M. A E depuis le mois de juillet 2020 en comparaison avec les périodes pendant lesquelles il s'était trouvé au chômage, son activité professionnelle ne pouvait être regardée, à la date de l'arrêté attaqué, comme purement marginale ou accessoire au sens indiqué au point 4. Il ressort d'ailleurs des pièces fournies à l'instance qu'il exerce à nouveau des missions intérimaires depuis le 26 avril 2022. Par suite, à la date de l'arrêté attaqué, M. A E remplissait la condition d'activité professionnelle et bénéficiait d'un droit au séjour en France au titre du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, à la même date, son épouse satisfaisait aux conditions exigées par les dispositions du 4° de cet article pour obtenir un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen UE-toutes activités professionnelles ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les décisions du 17 avril 2022 refusant de délivrer à M. A E et à Mme A E un titre de séjour doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions les obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il ne résulte pas de l'instruction que, depuis les décisions litigieuses, un changement de droit ou de fait soit intervenu dans la situation de M. et de Mme A E qui ferait désormais obstacle à leur droit au séjour en France. Dès lors, en raison des motifs qui les fondent, les annulations des arrêtés du 17 avril 2022 impliquent nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " citoyen UE-toutes activités professionnelles " soit délivré à M. A E et qu'un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen UE-toutes activités professionnelles " soit accordé à Mme A E. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère ou au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 8. Les arrêtés du 17 avril 2022 ne comportent pas d'interdiction de retour sur le territoire français pris à l'encontre de M. et Mme A E et, par conséquent, ils ne sauraient avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en application de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, leurs conclusions tenant à enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à l'effacement de ces données dans un délai d'un mois doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 300 euros à verser à M. A E et Mme A E. D É C I D E : Article 1er :Les arrêtés du 17 avril 2022 pris par le préfet de l'Isère à l'encontre de M. A E et de Mme A E sont annulés. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A E et à Mme A E un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :L'Etat versera une somme globale de 1 300 euros à M. A E et Mme A E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. F A E, à Mme D A E et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Wegner, président, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, J.-L B Le président, S. Wegner La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2203449 - 2203450
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TA3822 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203449_20220922