TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203449_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Loir et Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; - il dispose d'une promesse d'embauche. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de Loir et Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu - la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher assigne à résidence M. B dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme C, R- et les observations de Me Janvier-Lupart, commise d'office qui précise qu'elle entend exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, que M. B est resté en France à l'expiration de son visa en raison de la crise sanitaire et du décès soudain de son beau-frère. Elle précise encore que désormais M. B a entamé des démarches auprès d'une association pour développer sa maîtrise du français et qu'il a bénéficié depuis l'arrêté d'une promesse d'embauche. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine est entré en France le 26 janvier 2020 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Fès. Il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de la validité de son visa. Le 24 février 2022, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative auprès des services préfectoraux de Loir-et-Cher en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté attaqué en date du 2 septembre 2022, le préfet de Loir et Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 21 novembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a assigné à résidence M. B dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours. 2. Ainsi, qu'il a été dit au point 1, M. B a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant des moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B : 3. Pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. B soulève par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant le séjour. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En premier lieu, M. B fait valoir que depuis son arrivée en France il réside chez sa sœur et s'occupe de ses neveux et nièces qui ont perdu leur père et pour lesquels il constitue une figure paternelle. Cependant, outre que les allégations du requérant ne peuvent être regardées comme étayées par des pièces produites au dossier, il ressort également des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France et qu'il conserve des attaches personnelles et familiales au Maroc, pays dans lequel il a résidé jusqu'à ses trente et un ans. Ainsi, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 6. En second lieu, si M. B produit une promesse d'embauche à l'appui de sa requête, cette dernière est postérieure à l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. S'agissant des autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit à mener une vie privée et familiale normale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce que précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destinations doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 2 septembre 2022 sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, Armelle C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2203449_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel