TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203449_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 24 mai 2022 et le 5 juin 2023, Mme A, représentée par Me Lenaerts, demande au Tribunal : - D'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui octroyer l'aide au logement ; - D'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Moselle de régler le montant des prestations dues à compter de la date de la demande ; - De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Moselle une somme équitable au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision n'est pas motivée ; que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 juin 2022 et le 13 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L825-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " aux termes de l'article R 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " Aux termes de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale : " S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. " Aux termes de l'article L 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :[] 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie " En vertu de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale les ressortissants des états membres de l'union européenne bénéficient des prestations sociale à conditions de remplir les conditions exigées pour résider régulièrement en France. 2. Mme A, de nationalité allemande, a demandé le 23 juillet 2021 à la caisse d'allocations familiales de la Moselle de bénéficier de l'aide au logement. La caisse a refusé de faire droit à cette demande par décision reçue le 30 décembre 2021. Entre temps, le 26 janvier 2022, la requérante a de nouveau demandé le bénéfice de l'aide au logement. Par notification électronique, la caisse a refusé sa demande et en lui rappelant par courrier du 22 mars 2022 sa décision du 6 décembre 2021. 3. Si la requérante fait valoir que la décision électronique du 26 janvier 2022 n'est pas motivée, il résulte de l'instruction qu'elle a été destinataire le 22 mars 2022 de la décision du 6 décembre 2021 qui énonce les mentions de droit et de fait sur laquelle le refus de la caisse d'allocations familiales de la Moselle est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Le refus opposé à Mme A, ressortissante européenne, est fondé sur la circonstance qu'elle ne bénéfice pas, au sens des dispositions de l'article L 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ressources suffisantes pour séjourner plus de trois mois en France. En effet les seules ressources dont elle dispose sont les aides de ses parents. Elle n'exerce aucune activité professionnelle et sa déclaration de ressources aux services fiscaux pour 2021 ne présente aucun revenu. Ainsi, il n'est pas établi qu'elle ne puisse pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a pu estimer qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'aide au logement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2203449_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel