TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Totale
TA83 · Aide sociale — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203449_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2022, le 18 octobre 2023 et le 31 octobre 2023, M. D demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 25 octobre 2022 lui demandant de payer la somme de 995 euros correspondant à un indu de RSA mis à sa charge par le département du Var. Il soutient que : - il a contesté l'indu de RSA en cause par recours du 3 juin 2022 et de nouveau le 12 septembre 2022 ; - l'indu représentant deux mois (mars et avril 2022) de RSA n'est pas justifié ; les périodes d'absence hors du territoire (mars et avril 2022) font partie de son projet d'accompagnement et ont été validées par sa référente du CEDIS et dans son contrat d'insertion signé en février 2022 ; Le département du Var n'a présenté aucun mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de : "l'irrecevabilité du moyen invoqué par le requérant, tiré de l'absence de bien-fondé de l'indu de RSA, dont le paiement lui est demandé dans l'avis des sommes à payer qu'il conteste, en l'absence de justification par l'intéressé d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) présenté au président du conseil départemental du Var pour contester la décision qui lui a notifié l'indu de RSA pour les mois de mars et avril 2022". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente-rapporteure a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, présidente-rapporteure, - les observations de Mme B pour la CAF du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D s'est vu notifier un avis des sommes à payer n°18660 émis le 25 octobre 2022 lui demandant de régler au payeur départemental du Var la somme de 995 euros, représentant un indu de RSA pour les mois de mars et avril 2022. Dans la requête visée ci-dessus, il demande l'annulation de cet avis. 2. D'une part, aux termes de l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L.262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. D, né le 20 février 1990, bénéficiaire du RSA et suivi par le CEDIS, a conclu un contrat d'engagements réciproques en février 2022 avec le département du Var. Dans le cadre de ce contrat, il était prévu son départ en Argentine mi-mars 2022 dans le cadre d'un visa " vacances-travail ", afin de concrétiser une embauche en qualité de salarié d'ici le début du mois de mai, une fois accomplies les formalités administratives réglées. Si l'embauche n'était pas concrétisée, il devait rentrer en France début mai 2022. M.D a prévenu la CAF par courriel du 20 avril 2022, qu'il demandait à ne plus bénéficier du RSA à compter du 1er mai 2022 et qu'il ne serait plus présent sur le territoire national. Le 3 mai 2022, l'intéressé a reçu un courrier de la CAF lui notifiant un indu de RSA de 995 euros pour les mois de mars et avril 2022. Il résulte de l'instruction qu'il a formé un recours contre cet indu, enregistré le 3 juin 2022, réitéré le 12 septembre 2022, recours restés sans réponse et suivis d'un avis des sommes à payer émis le 25 octobre 2022 dont M. D demande l'annulation. 5. Le séjour de M. D en Argentine de mi-mars à fin avril 2022 résulte du contrat d'engagements réciproques conclu avec le département du Var. En outre et au demeurant, si l'intéressé, qui n'a pas réussi à concrétiser son embauche au terme d'un mois et demi, n'est pas rentré en France début mai 2022, il en avait informé la CAF et sa référente au CEDIS, et avait renoncé à percevoir le RSA à compter du 1er mai 2022. Aussi, le département du Var ne pouvait pas demander à M. D de rembourser le RSA qui lui a été versé pendant les mois de mars et avril, sans méconnaître les dispositions de l'article R262-5 du code de l'action sociale et des familles. M. D est donc fondé à soutenir que l'indu de RSA objet de l'avis des sommes à payer qu'il conteste est infondé et que cet avis doit être annulé. 6. Il résulte de ce qui précède que l'avis de sommes à payer n°18660 émis le 25 octobre 2022 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'avis de sommes à payer n°18660 émis le 25 octobre 2022 à l'encontre de M. D est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au département du Var. Copie de la présente décision sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. DOUMERGUELa greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2203449_20240131
Données disponibles
- Texte intégral