TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203450_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. D A, en sa qualité et en qualité d'ayant-droit de Mme F E épouse A, représenté par Me Raffin, demande au juge des référés de : 1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les responsabilités et les préjudices subis à la suite du décès de son épouse, Mme F E épouse A, survenu le 18 juillet 2021 à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte (85) ; 2°) dire que l'expert devra communiquer aux parties son projet de rapport ; 3°) statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que : -son épouse, Mme F E épouse A, qui souffrait d'une sclérose en plaques, a consulté le 16 juillet 2021 son médecin traitant pour le renouvellement de son traitement mensuel ; -dans la nuit du 16 au 17 juillet 2021, il a contacté un numéro d'urgence en raison de l'état de santé de son épouse et le service de régulation médicale lui a conseillé d'appeler son médecin traitant ; -il a contacté ensuite son médecin traitant qui l'a orienté vers les urgences ; -Mme A a été hospitalisée le 17 juillet 2021 à 12 heures 44 où elle a été placée sous antibiotiques ; -Mme A est décédée le 18 juillet 2021 à 6 heures 45 d'un choc mixte hypovolémique et septique sur une sigmoïdite non compliquée ; -l'expertise est utile pour connaître les causes exactes du décès de Mme A. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, au nom et pour le compte de la CPAM de la Vendée, ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire. Elle demande que l'expert lui transmette son pré-rapport afin de formuler ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le docteur G C, représenté par Me Julienne, demande au juge des référés de : 1°) déclarer qu'il s'en rapporte à justice concernant la mesure d'expertise tout en formulant ses protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité ; 2°) désigner un expert médecin généraliste ; 3°) dire que l'expert transmettra aux parties un pré-rapport ; 4°) mettre à la charge du requérant les frais d'expertise ; 5°) réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, représenté par Me Chabot, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses plus expresses réserves quant au principe même de sa responsabilité ; 2°) de désigner un expert aux frais avancés du requérant ; 3°) de dire et juger que l'expert recevra la mission d'expertise complétée selon ses observations ; 3°) d'enjoindre à la CPAM de la Vendée de produire avant l'expertise le relevé détaillé de ses débours ; 4°) de dire et juger que l'expert adresse aux conseils des parties son pré-rapport pour observations ; 5°) de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) d'étendre la mission d'expertise selon ses observations ; 3°) de dire que l'expert déposera un pré-rapport ; 4°) réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, le centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses plus expresses réserves quant au principe même de sa responsabilité ; 2°) de désigner un expert aux frais avancés du requérant ; 3°) de dire et juger que l'expert recevra la mission d'expertise complétée selon ses observations ; 3°) d'enjoindre à la CPAM de la Vendée de produire avant l'expertise le relevé détaillé de ses débours ; 4°) de dire et juger que l'expert adresse aux conseils des parties son pré-rapport pour observations ; 5°) de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E épouse A, née le 22 juillet 1954, a été hospitalisée au centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte le 17 juillet 2021 en raison de l'altération importante de son état de santé. L'intéressée a été placée sous antibiotiques mais elle est décédée le 18 juillet 2021 d'un choc mixte hypovolémique et septique sur une sigmoïdite non compliquée. M. A, conjoint et ayant-droit de Mme F E épouse A, demande la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer si la prise en charge médicale de son épouse au centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte a été conforme aux règles et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d'évaluer les préjudices subis. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. A revêt un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La mission d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de M. A, du centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte, du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, de l'ONIAM, du docteur G C et, en tant que de besoin, de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur la demande du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon et du centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte tendant à la production du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique : 5. La production du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon et du centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte tendant à ce que le juge des référés demande à la CPAM de la Loire-Atlantique de produire ce relevé. Sur la demande des parties tendant à l'établissement par l'expert d'un pré rapport : 6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la charge des frais d'expertise : 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A, le docteur G C, le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon et le centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte tendant à ce que les dépens de l'instance soient réservés ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. B H, médecin spécialisé en anesthésiologie, réanimation et infectiologie, 7 rue Jean Gaudin à Paris (75015) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de feue Mme F E épouse A et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée au cours de son hospitalisation au centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte, à compter du 17 juillet 2021, et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à son état de santé ; 2° Procéder à l'examen sur pièces de l'état de santé de feue Mme F E épouse A et rappeler son état de santé antérieur ; 3° Décrire les conditions dans lesquelles feue Mme E épouse A a été admise et soignée lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte entre le 17 juillet et le 18 juillet 2021 ; 4° Préciser les examens, les soins prodigués et les complications survenues qui ont conduit à la dégradation de son état de santé puis à son décès, et donner toutes explications utiles sur les causes du décès de Mme E épouse A ; 5° Dire si les soins et actes médicaux durant la prise en charge de la patiente au centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte, entre le 17 et 18 juillet 2021 ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 6° Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans la prise en charge de la patiente au centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte entre le 17 et 18 juillet 2021, en précisant si cette prise en charge présentait des difficultés particulières ou dans l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service du centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte ; 7° Se prononcer sur l'origine des complications présentées par feue Mme E épouse A, en distinguant le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière au centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte et indiquer la part imputable à chacune d'entre elles ; 8° Indiquer si l'état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complications et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; 9° Déterminer la ou les causes de l'infection qui serait survenue ; préciser si cette infection a été contractée lors de la prise en charge médicale de Mme E épouse A, en précisant s'il s'agit d'une infection nosocomiale ou si la cause est extérieure et étrangère à l'hospitalisation ; 10° Dire si, compte-tenu de l'état antérieur de la patiente et en l'état des données acquises de la science médicale, l'établissement hospitalier concerné a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d'infection, ou si celui-ci se serait réalisé quelles que soient les précautions prises ; 11° Dire si les protocoles d'aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données actuelles de la science et s'ils ont été respectés ; 12° Dire si Mme E épouse A présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ; 13° Préciser si une enquête médicale, paramédicale et bactériologique a été effectuée et démontre de façon certaine et exclusive que l'infection que Mme E épouse A a présentée était d'origine nosocomiale ; 14° Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient au regard de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez la patiente ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; déterminer si ces conséquences anormales sont imputables en totalité ou partiellement à la prise en charge médicale de l'intéressée ; 15° Indiquer si le(s) manquement(s) éventuellement constaté(s) a (ont) fait perdre à feue Mme E épouse A une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 16° Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à feue Mme E épouse A et, le cas échéant, à son époux concernant le pronostic vital de Mme E épouse A et sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits ; 17° Dire si l'état de santé de feue Mme E épouse A était susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; 18° Déterminer, en cas de manquement aux règles de la science médicale et soins appropriés à l'état de la patiente, les préjudices strictement imputables à ce ou ces manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale à l'exclusion de tout état antérieur et de toutes autres causes étrangères. Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 avril 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au centre hospitalier de Fontenay-Le-Comte, au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, au docteur G C, à l'ONIAM, à la CPAM de la Loire-Atlantique, à la CPAM de la Vendée, et à M. H, expert. Fait à Nantes, le 19 septembre 2022. La juge des référés, M. I La République mande et ordonne au ministre de la prévention et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203450
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TA4419 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203450_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel