TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203450_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, Mme C D demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, en droits et pénalités. Elle soutient que : - aucune plus-value n'a été réalisée suite à la revente des parts sociales de la SCI Mercure le 20 mai 2016 ; - la valeur unitaire de six parts sociales de la SCI Mercure, mentionnée dans l'acte du 31 décembre 2010 pour un montant de 4 600 euros, est erronée ; suite à la procédure de rectification, elle a produit un acte rectificatif daté du 19 mai 2021 indiquant un prix unitaire de 8 600 euros ; - l'opération du 20 mai 2016 a consisté en une " reventilation " d'une partie des parts sociales de la SCI Mercure détenues par sa sœur, Mme F A B, entre elle et ses parents et non à une cession de parts sociales ; l'acte ne s'est accompagné d'aucun flux financier et ce en dépit de la mention dans l'acte initial et rectificatif d'un paiement de prix avant la signature ; - la transaction du 31 décembre 2010 s'est réalisée dans un contexte particulier tenant à la situation physique et psychologique de sa sœur, seule présente le jour de la signature de l'acte. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Mercure a pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier et donne en location un bien situé à Perpignan. Dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la SCI Mercure, Mme D et son époux ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises à leur charge au titre de l'année 2016 à raison de la plus-value réalisée à l'occasion du rachat de dix titres par la SCI Mercure, dont Mme D demande la décharge, en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (..) ". Aux termes de l'article 150 V de ce code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Aux termes de l'article 150 VA du même code : I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. () " et aux termes de l'article 150 VB : " I.- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte () ". Enfin, aux termes de l'article 150 VG de ce code : " I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée. Elle est déposée : () 4° () au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession. () ". Le fait générateur de la plus-value est le transfert de propriété des actions, lequel doit être regardé comme réalisé à la date de cession de celles-ci. Par suite, le montant de la plus-value doit être apprécié à la date de cession des actions, sans que puissent être invoqués des évènements qui, ne procédant pas de la cession elle-même, sont intervenus postérieurement à cette date. 3. D'autre part, aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". 4. L'imposition en litige ayant été établie d'après le contenu des actes sous seing privé des 26 janvier 2010 enregistré le 26 février 2010, du 31 décembre 2010 enregistré le 28 janvier 2011 et du 20 mai 2016 enregistré le 16 juin 2016, la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe à la requérante. 5. Il résulte de l'instruction que, par actes du 26 janvier 2010 et du 31 décembre 2010, Mme D a acquis respectivement quatre parts sociales de la SCI Mercure auprès de M. E pour un prix de 48 000 euros, et six parts sociales de cette même SCI auprès de Mme A B, sa sœur, pour un prix de 27 600 euros. Par acte du 20 mai 2016, les dix parts sociales détenues par Mme D ont fait l'objet d'un rachat par la SCI Mercure pour un montant de 86 000 euros. En l'absence de déclaration, la plus-value ainsi réalisée a fait l'objet d'une taxation par le service, retenant un montant de plus-value de 10 400 euros correspondant à la différence entre le prix de cession de 86 000 euros et le prix d'acquisition des titres de 75 600 euros. Si Mme D soutient qu'il y a lieu de retenir non la valeur unitaire d'acquisition de part sociale de 4 600 euros mentionnée par erreur dans l'acte du 31 décembre 2010, mais une valeur unitaire de 8 600 euros mentionnée dans un acte rectificatif du 16 septembre 2021 enregistré le 21 septembre 2021, cette circonstance intervenue postérieurement à la cession des parts est sans influence sur le montant de la plus-value imposée au titre de l'année 2016. Mme D n'est pas non plus fondée à soutenir que l'opération de cession du 20 mai 2016 aurait consisté en une " reventilation " d'une partie des parts sociales de la SCI Mercure détenues par sa sœur, entre elle et ses parents, dès lors que l'acte du 31 décembre 2010 mentionne expressément que l'opération a consisté en une cession de six parts sociales de 4 600 euros chacune entre Mme A B et Mme D. De même, si la requérante soutient que l'acte du 31 décembre 2010 ne s'est accompagné d'aucun flux financier en dépit de la mention du paiement d'un prix dans l'acte initial et rectificatif, elle ne l'établit pas par la seule production de relevés de comptes mentionnant des mouvements sans lien avec le prix des parts sociales rectifié. Enfin, la circonstance alléguée que sa sœur, seule présente lors de la signature de l'acte, se trouvait en grande fragilité physique et psychologique est sans incidence dès lors que, comme le fait valoir le service, il n'appartient pas à l'administration de trancher sur la capacité du vendeur. Dans ces conditions, Mme D ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles Mme D a été assujettie au titre de l'année 2016, en droits et pénalités, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 avril 2024. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2203450_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel