TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203451_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 3 mai 2022 et le 1er juillet 2022, M. E D, représenté par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L'ensemble des décisions contestées
- ont été signées par un auteur incompétent ;
- sont entachées d'erreur de fait ; le préfet, qui a estimé à tort que M. D n'avait pas déclaré les revenus tirés de son activité salariée, a fondé sa décision sur un motif erroné ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est illégale dès lors que le préfet s'est fondé sur les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors que sa demande relevait de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- est également illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle ;
-est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
-est dépourvue de base légale ;
-méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 29 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 17 juillet 1997, est entré en France le 7 mai 2017 sous-couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 14 février 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées
2.En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-01-31-00002 du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-021 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. A B, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
3.En second lieu, s'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a estimé, à tort, que M. D n'avait pas déclaré les revenus tirés de son activité salariée auprès de l'administration fiscale, il résulte des termes même de l'arrêté que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de l'absence d'autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour
4.D'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien modifié que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () et des conventions internationales, l'entrée le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ".
5.Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
6.L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de certificat de résidence au titre d'une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un certificat de résidence au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du même code, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-algérien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7.En l'espèce, d'une part, pour refuser à M. D la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a considéré dans un premier temps, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, au motif qu'il était entré en France sans disposer à cette fin d'un visa de long séjour et qu'il ne produisait pas le contrat de travail visé par les autorités compétentes que prévoit ces stipulations. Il a également fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et examiné sa demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle. Il a toutefois estimé à ce titre que M. D ne justifiait pas de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précité.
8.D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. D exerce une activité salariée depuis le mois de septembre 2019, et est actuellement employé sous contrat à durée indéterminée et à temps partiel par la société Cova Services, il ne justifie toutefois, par ces seuls éléments, d'aucune circonstance humanitaire ni d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé en qualité de salarié.
9.Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention l'européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10.En l'espèce, si M. D, qui ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, se prévaut de la présence en France de sa tante et de son frère, il n'est toutefois pas établi que ces derniers résideraient en France en situation régulière, ni que sa présence auprès d'eux revêtirait un caractère indispensable ; s'il se prévaut par ailleurs de la présence en France de sa compagne, de nationalité française, avec laquelle toutefois il ne réside pas, cette seule circonstance ne peut suffire à considérer que le préfet aurait, en refusant de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, portée une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à la protection de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées n'est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
11.D'une part, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire, n'est pas dépourvue de base légale. Par suite, M. D ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de son illégalité pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
12.D'autre part et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués au point 10 de la présente décision, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de sa vie privée et familiale, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation des décisions du 13 avril 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, et ses conclusions au titre des frais d'instance présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Julie Florent, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203451_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel