TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203451_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 23 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Weyl, avocat, demande au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2000549 du 15 janvier 2021 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, majorées des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, les sommes dues au titre de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 29 décembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire.
Par deux mémoires, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 14 septembre 2023, Mme D, représentée par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de produire tous justificatifs de ses décomptes et règlements en exécution de l'ordonnance n° 2000549 du 15 janvier 2021 du président de la deuxième chambre du tribunal ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder sans délai au paiement d'un reste dû de 1 815,23 euros, arrêté à la date du 20 septembre 2023, outre les intérêts légaux ultérieurs ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les intérêts assortissant la condamnation présentent un caractère indemnitaire, de sorte qu'ils doivent être calculés sur le montant de l'indemnité de sujétion géographique brute ;
- les intérêts doivent être calculés sur l'assiette brute, libre de toute retenue ;
- les versements partiels n'arrêtent pas le cours des intérêts.
Vu :
- l'ordonnance n° 2000549 du 15 janvier 2021 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Khater, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les observations de Mme B pour le recteur de l'académie de Mayotte, Mme D n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
2. Par l'ordonnance susvisée du 15 janvier 2021, le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme C D les sommes dues au titre de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, majorées des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 (article 2), les sommes dues au titre de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique (article 3) et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).
3. Dans le dernier état de ses écritures, Mme D demande que lui soit versé un restant dû en principal et en intérêts arrêté au 20 septembre 2023 à la somme de 1815,23 euros et devant lui-même porter intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de cette date. Elle fait valoir que les versements successifs doivent s'imputer par priorité sur les intérêts dus aux dates des paiements et qu'à compter du 16 mars 2021, doit être appliqué le taux d'intérêt majoré de cinq points.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. () Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ".
5. D'autre part, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions précitées, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
6. Enfin, en application de l'article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
7. Il n'est pas contesté par le recteur de l'académie de Mayotte que la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique due à la requérante s'élève, en principal, à la somme de 9 090,90 euros. Il résulte en outre de l'instruction que l'ordonnance dont il est demandé l'exécution a été notifiée le 15 janvier 2021. Les intérêts portant sur cette somme doivent donc être calculés au taux de l'intérêt légal pour la période du 16 janvier 2020 au 15 mars 2021 puis au taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter du 16 mars 2021. S'agissant de la somme de 1 000 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle porte également intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, date de notification de l'ordonnance, puis au taux légal majoré à compter du 16 mars 2021. Par suite, par application des taux d'intérêt au taux légal sur les sommes dues au titre de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le montant total des intérêts dus au 31 mars 2021 s'élève à la somme de 509,78 euros, se décomposant comme suit :
TauxBaseIntérêts16/01/2020 30/06/2020 167 jours3,15% 9 090,90 131,0201/07/2020 31/12/2020 184 jours3,11% 9 090,90 142,5301/01/2021 15/01/2021 15 jours3,14% 9 090,90 11,7316/01/2021 15/03/2021 59 jours3,14% 10 090,90 51,2216/03/2021 31/05/2021 77 jours8,14% 10 090,90 173,28509,78
8. A la date du 31 mai 2021, le recteur de l'académie de Mayotte a procédé au paiement d'une somme de 9 090,90 euros, selon le décompte produit par Mme D et non contredit par le recteur. Selon les principes énoncés ci-dessus, ce paiement partiel doit s'imputer par priorité sur les intérêts, de sorte qu'à la date du 1er juin 2021, ne restent dus aucuns intérêts et au titre du principal la somme de 1 509,78 euros. Il suit de là qu'à compter du 1er juin 2021, le recteur de l'académie de Mayotte reste redevable du paiement au principal de la somme de 1 509,78 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de verser à Mme D une somme de 1 509,78 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points courant à compter du 1er juin 2021.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme D la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Mayotte de verser à Mme D une somme de 1 509,78 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points courant à compter du 1er juin 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au recteur de l'académie de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2024.
L'assesseur le plus ancien,
M. BANVILLETLa présidente-rapporteure,
A. KHATER
La greffière,
A. A
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6323 mars 2023
DTA_2000549_20230323TA1075 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203451_20240105
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2203451_20240105