TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203451_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. C B A, représenté par Me Ollivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ; - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnaît les articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est parent d'un enfant portugais ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 août 2022, le préfet de l'Isère demande au tribunal, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - une décision explicite de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français est intervenue, de sorte que le litige a perdu son objet ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Beytout a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant brésilien, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 juin 2019. Le 29 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande pour laquelle un récépissé lui a été délivré le 5 mai 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu'une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. B A une décision explicite de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 20 juillet 2022. La requête de M. B doit être regardée comme étant dirigée uniquement contre cette seconde décision qui s'est substituée à la première. Elle conserve dès lors un objet, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet, dont les conclusions aux fins de non-lieu doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère du 2 février 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour et consultable sur le site internet de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui énonce les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Et aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". 7. M. B A se borne à soutenir qu'il est père d'une enfant portugaise née le 9 mai 2020. Cette seule circonstance ne lui ouvre pas un droit au séjour au titre des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. B A ne vivait en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il est le père d'une enfant portugaise comme indiqué précédemment, il n'a jamais vécu avec cette enfant dont la garde a été confiée exclusivement à sa mère par le juge aux affaires familiales et il ne justifie ni entretenir des liens affectifs avec celle-ci ni contribuer à son éducation. En outre, il ne fait état d'aucune insertion professionnelle. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Dans ces mêmes circonstances, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. De même, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. B A doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRY La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2203451_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel