TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPIN
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203452_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 23 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Bourgeois, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante cinq jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ce délai expiré et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue, du principe du contradictoire et de l'article 41 de la charte de l'Union européenne ;
- la décision attaquée n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue, du principe du contradictoire et de l'article 41 de la charte de l'Union européenne ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraine l'illégalité de la décision fixant le pays de la reconduite ;
- la décision attaquée a été prise en l'absence d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de son droit à une vie familiale normale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un arrêté du 22 septembre 2022, il a retiré l'arrêté attaqué du 23 février 2022.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022 du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B, ressortissante tchadienne née le 15 août 1995, déclare être entrée régulièrement en France le 5 septembre 2015 munie d'un visa valable jusqu'au 30 août 2016. Elle a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié le 7 mars 2018. Cette première demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 juillet 2018. Le recours qu'elle a formé contre ce refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 21 février 2019. Le 18 avril 2019, Mme B a présenté une seconde demande d'asile. Par une décision du 30 avril 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande comme irrecevable, décision confirmée le 25 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 20 octobre 2021, l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour " vie privée ou familiale " qui a fait l'objet, le 17 février 2022, d'une réponse du préfet de la Loire-Atlantique l'informant que le dossier était incomplet et ne pouvait, en l'état, donner lieu à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par un arrêté du 23 février 2022, le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante cinq jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Par sa requête, Mme B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " et aux termes de l'article L.614-5 du même code : " ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 septembre 2022, postérieur à la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté du 23 février 2022 par lequel il avait fait obligation à Mme A B de quitter le territoire français dans un délai de quarante cinq jours et avait fixé le pays de destination vers lequel l'intéressée pourrait être reconduite d'office lorsque ce délai serait expiré. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête à fin d'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. En raison du retrait de la décision attaquée, le présent jugement qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions principales à fin d'annulation, implique seulement que le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte et, d'autre part, délivre à l'intéressée une attestation de demande de réexamen de sa demande d'asile dans les dix jours de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu, en vertu de ces dispositions et dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de sept cents euros à verser au conseil de Mme B, sous réserve que Me Bourgeois renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B a fin d'annulation de l'arrêté du 23 février 2022 pris par le préfet de la Loire-Atlantique à son encontre l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quarante cinq jours et fixant le pays de sa reconduite.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressée une attestation de demande de réexamen de sa demande d'asile dans les dix jours de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de sept cents euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bourgeois renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique.
Mis à disposition du public le 15 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. CHUPIN
Le greffier,
E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2203452_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel