TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203452_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires enregistrés le 4 juillet 2022 et le 26 mai 2023, Mme B A, représentée par la Selarl COREM, demande au tribunal : 1°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole et son assureur à l'indemniser de l'ensemble des préjudices en lien avec sa chute dans une bouche d'égout survenue le 28 novembre 2021 avec intérêts à compter de l'introduction de sa requête ; 2°) d'ordonner une expertise médicale destinée à déterminer l'ampleur de ses préjudices en lien avec son accident ; 3°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole et son assureur à lui verser une provision de 6 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole et de son assureur une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la matérialité des faits est établie par le témoignage versé aux débats ; - sa chute est en lien avec un défaut d'entretien de l'ouvrage public puisqu'elle a chuté dans une bouche d'égout, située sur la voie publique, qui n'était pas refermée ; - elle n'a pas commis de faute susceptible d'exonérer la responsabilité de la personne publique car si elle n'était pas sur le trottoir, elle circulait sur un espace vert où la circulation piétonne est autorisée ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole ne pourra être totalement exclue ; - une expertise pourra déterminer ses préjudices en lien avec l'accident au niveau de son genou gauche et de son membre supérieur droit ; - le montant de la provision est justifié par l'ampleur des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, Montpellier Méditerranée Métropole et la Sarl PNAS, représentées par la Selurl PHELIP, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la société PNAS sera mise hors de cause car elle n'est pas l'assureur de la métropole ; - la matérialité des faits n'est pas établie par l'attestation imprécise qui est versée aux débats ; - le défaut d'entretien normal de l'ouvrage sera écarté car l'administration ne peut être tenue de traiter dans l'immédiat tous les défauts affectant les ouvrages publics et aucun signalement ne lui avait été fait ; - la victime a commis des fautes susceptibles d'exonérer sa responsabilité car elle ne circulait pas sur l'espace dédié aux piétons et l'obstacle était parfaitement visible ; - la provision est surévaluée alors que les préjudices dont se prévaut la requérante connaissent une évolution favorable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Knispel, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, résidente de Prades-le-Lez née en 1976, soutient avoir chuté sur la voie publique de la commune de Montpellier le 28 novembre 2021. Alors qu'elle marchait en tenant son vélo semi-cargo, elle déclare avoir emprunté un espace vert accolé au trottoir, pour dépasser des piétons alors présents, et chuté dans une bouche d'égout non refermée. Par la présente requête, elle demande que soit ordonnée une expertise et que Montpellier Méditerranée Métropole, ainsi que son assureur, soient condamnés à lui verser une provision de 6 000 euros dans l'attente d'une condamnation à l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices. Sur la mise hors de cause de la société PNAS : 2. Il n'est pas contesté, ainsi que le font valoir la société PNAS et Montpellier Méditerranée Métropole, que la société PNAS n'est pas l'assureur de la collectivité. Alors que la requérante a pris acte de cet état de fait et a redirigé ses conclusions à l'encontre de la société AREAS, en sa qualité d'assureur, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société PNAS. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité et le lien de causalité : 3. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. 4. Pour établir la matérialité des faits allégués Mme A produit l'attestation, établie le 16 décembre 2021, d'un automobiliste lui ayant porté secours. Ce témoignage, rédigé par un témoin de la chute de Mme A, est précis et circonstancié. Il fait notamment état de ce que Mme A avait une jambe complètement enfoncée dans la bouche d'égout alors qu'elle tenait toujours son vélo à la main. S'il est vrai qu'un doute subsiste sur l'absence totale d'un couvercle sur ladite bouche ou la présence d'un couvercle imparfaitement positionné, cette circonstance n'est pas de nature à exclure le lien de causalité entre la chute de Mme A et la bouche d'égout en litige. Enfin, la seule circonstance qu'un compte rendu médical, non circonstancié, évoque une " chute à vélo " ne permet pas de conclure que la matérialité des faits allégués par la requérante, qui évoque une chute alors qu'elle tenait son vélo à la main, devrait être écartée. Dans ces conditions, bien que Mme A ne produise pas le compte rendu d'intervention des services départementaux d'incendie et de secours, ni le compte rendu d'accueil aux urgences hospitalières pourtant évoqué de façon précise par son médecin, le lien entre sa chute et la bouche d'égout est établi. 5. En se bornant à faire valoir, sans aucun commencement de preuve, qu'elle n'avait pas connaissance de ce que le couvercle de la bouche d'égout en cause était mal positionné, faute de signalement ou d'observation en ce sens lors de patrouilles, Montpellier Méditerranée Métropole n'établit pas qu'elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour signaler le danger ou remédier à ce défaut avant que ne se produise l'accident. Alors par ailleurs qu'une photographie des lieux prise en 2018 montre que la bouche en litige ne comporte pas de couvercle, Montpellier Méditerranée Métropole n'apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage. En ce qui concerne la faute de Mme A : 6. S'il est soutenu en défense que Mme A a méconnu les dispositions de l'article R. 412-34 du code de la route, en vertu duquel : " Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée () ", il importe de souligner que l'article R. 412-35 du même code précise que : " Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons ". Par ailleurs, il n'est pas contesté que la circulation piétonne est autorisée sur les espaces verts de la commune de Montpellier, notamment les " abords de voirie végétalisés ", ainsi que cela ressort du règlement des dits espaces. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que Mme A, qui circulait à pied son vélo à la main aurait fait un usage anormal de l'espace public. 7. En revanche, le fait de ne plus circuler sur l'espace dédié aux piétons aurait dû conduire Mme A à faire preuve de prudence alors au demeurant que l'accotement en litige comprend des bosquets, un poteau de signalisation et plusieurs bouches d'égout. Dans ces conditions, alors qu'au surplus l'incident est survenu en journée, Mme A a commis une faute d'imprudence exonérant la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur de 30%. En ce qui concerne le préjudice : 8. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. ". 9. L'état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur la réalité et l'étendue des préjudices dont Mme A demande réparation. Par suite, il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, une expertise, aux frais avancés par Montpellier Méditerranée Métropole et son assureur, aux fins indiquées à l'article 3 du dispositif du présent jugement. Sur la demande de provision : 10. Il résulte de ce qui précède que Montpellier Méditerranée Métropole est tenue de réparer 70% des conséquences dommageables subies par Mme A. En l'état de l'instruction, eu égard notamment à la rééducation nécessitée par la luxation de son épaule droite, il y a lieu de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole et de son assureur le versement d'une provision de 1 000 euros à Mme A. D E C I D E : Article 1er : La société PNAS est mise hors de cause dans le présent litige. Article 2 : Montpellier Méditerranée Métropole et son assureur verseront solidairement à Mme A une provision de 1 000 euros. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme A, procédé à une expertise médicale aux frais avancés par Montpellier Méditerranée Métropole et son assureur. L'expert aura pour mission de : - décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l'accident dont Mme A a été victime, en précisant leur nature et leur importance ; - indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme A a fait l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles comme suite à cet accident ; - indiquer à quelle date l'état de Mme A peut être considéré comme consolidé ; - dire si l'état de la victime a entraîné un déficit temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; - préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; - dire si Mme A a subi un préjudice esthétique, un préjudice au titre des souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige et, dans l'affirmative, en fixer les taux ; - dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, et dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur son degré de probabilité ; - dire si l'état de Mme A a nécessité l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative, en évaluer le besoin et en définir les conditions ; - donner son avis sur l'existence de préjudices annexes allégués, et, le cas échéant, en évaluer l'importance en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; - déterminer les pertes de revenus subies et celles à venir et l'incidence professionnelle. Article 4 : L'expert se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée en lien avec les dommages occasionnés par la chute qu'elle a subie le 28 novembre 2021. Il pourra entendre toute personne l'ayant soignée ou examinée. Article 5 : L'expertise sera réalisée au contradictoire de Mme A, de Montpellier Méditerranée Métropole, de la société Areas et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Article 6 : L'expert sera désigné par le président du Tribunal. Il ne pourra faire appel au concours d'un sapiteur qu'avec son autorisation. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en adressera une copie à chacune des parties, conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 9 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Montpellier Méditerranée Métropole, à la société Areas, à la société PNAS et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 novembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2203452_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel