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TA33 · Juge social — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203453_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juin 2022 et 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cronel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé de reconnaître sa demande de logement urgente et prioritaire ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de reconnaître que sa situation le rend éligible au droit au logement opposable sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 € en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit et d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022 et le 3 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'habitation et de la construction ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B occupe avec sa compagne depuis le mois d'octobre 2012 un appartement de type T2 en vertu d'un contrat de sous-location conclu dans le cadre d'un dispositif d'intermédiation locative. A la suite du jugement du 25 novembre 2021 du tribunal judicaire de Bordeaux, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 10 mars 2022 leur a été adressé le 10 janvier 2022 par acte d'huissier. Le 4 janvier 2022, le requérant a sollicité l'attribution d'un logement locatif social. Le 26 janvier 2022, il a saisi la commission de médiation de la Gironde sur le fondement du II de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 28 avril 2022, sa demande a été rejetée. Dans la présente instance, M. A B en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant au requérant de comprendre les motifs du rejet de sa demande, la commission n'étant pas tenue de faire un exposé exhaustif de sa situation. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
3. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur.
4. Pour rejeter la demande du requérant, la commission s'est fondée sur un premier motif tiré de que le requérant a refusé d'adhérer aux dispositifs d'intermédiation locative mis en place afin de trouver une solution à ses difficultés de logement, le requérant étant menacé d'expulsion sans relogement par la décision de justice citée au point 1. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un constat d'huissier établi le 15 septembre 2021 à la demande du centre d'accueil Information et Orientation, en charge de l'intermédiation locative, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le requérant a entreposé dans les parties communes de la copropriété dans laquelle il réside des objets de nature diverses faisant obstacle aux droits des autres copropriétaires en méconnaissance de l'article 6 du règlement de la copropriété. Il résulte également d'un courrier électronique du 7 septembre 2021 adressé au centre d'accueil d'Information et d'Orientation que, dans ces parties communes, les dégradations sont particulièrement nombreuses, le requérant en faisant en outre un usage privatif. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'un rapport du 1er février 2022 ainsi que d'une attestation sur l'honneur du 7 septembre 2022 des assistantes sociales, chargées de suivre l'intéressé et sa compagne, que ces derniers se sont abstenus de se rendre aux nombreux rendez-vous fixés pour faire le point sur leur situation alors qu'ils rencontraient des difficultés financières pour régler le montant de leur loyer et des charges, outre les réparations locatives en méconnaissance des obligations résultant de l'article 9 du bail signé le 23 octobre 2012. Leur absence à ces rendez-vous ne leur a pas permis non plus de rechercher des solutions pour apurer la dette laquelle a atteint la somme de 12 469,82 euros en mai 2022. Les pièces précitées qui ne sont pas remises en cause par celles produites dans les écritures du requérant attestent ainsi d'un refus de bénéficier de l'accompagnement individualisé mis en place pour ce couple dans le cadre du dispositif d'intermédiation locative et en particulier la gestion de leur budget.
5. La commission s'est fondée sur un second motif tiré de ce que le requérant et sa conjointe n'avait pas mis en place de dispositif leur permettant de traiter leur dette, soit un plan de recouvrement soit un dossier de surendettement. Le requérant fait valoir que la commission de surendettement a été saisie le 12 janvier 2022 et qu'elle a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que cette situation résulte seulement d'un évènement imprévisible résultant de son invalidité qui l'a rendu inapte au métier de maçon coffreur qu'il exerçait. Toutefois, dans une décision du 30 mai 2022, le tribunal judicaire de Bordeaux a constaté, en premier lieu, que quand bien même l'intéressé a été déclaré inapte à exercer l'activité de maçon en 2016, il n'est en revanche pas établi une totale inaptitude à d'autres fonctions, le cas échéant en effectuant une formation ou encore une reconversion, tel que cela lui a été conseillé dès 2016, l'intéressé préférant effectuer des demandes d'aides diverses telles qu'une allocation aux adultes handicapés ou pension d'invalidité, lesquelles d'ailleurs ont été rejetées. Il a également été constaté qu'aucune recherche d'emploi n'a été entreprise ni par le requérant ni par compagne alors que cette dernière avait la possibilité d'accroître son activité de ménage auprès d'autres employeurs. En second lieu, le tribunal judiciaire a relevé que le couple ne démontrait pas avoir sollicité la mise en place d'un échéancier pour tenter de résorber leurs dettes ne pouvant arguer de la circonstance qu'ils ont toujours honorer le paiement de leur loyer. Enfin, le tribunal a également relevé qu'aucune recherche de logement n'avait été faite, le couple préférant se maintenir dans les lieux. Le tribunal sur la base de ces constats a prononcé l'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, leur bonne foi n'étant pas établie. Les faits ainsi constatés qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent au juge administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant, comme d'ailleurs sa compagne, ont cherché délibérément à échapper à leurs obligations de locataire et ont ainsi créée la situation qui a conduit à une mesure judiciaire d'expulsion rendant leur relogement nécessaire. Par suite, en refusant de considérer leur demande comme prioritaire et urgente, la commission de médiation n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ni d'une erreur de droit. Par voie de conséquence. les conclusions formulées par M. A B tendant à l'annulation la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé de reconnaître sa demande de logement urgente et prioritaire doivent être rejetées ainsi d'ailleurs que l'ensemble des autres demandes formulées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
P. CLa greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2203453_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel