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TA30 · Reconduites à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203454_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 et un mémoire reçu le 29 novembre 2022 M. B A, représenté par Me Menvielle, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°22/84/370 du 9 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé son pays de renvoi ; - d'enjoindre l'annulation de son signalement ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision qui contient une motivation erronée, il bénéficie d'une résidence effective et justifie de sa présence en France depuis quatre ans ; il justifie de la défense de ses droits, suite à la rupture irrégulière de son contrat de travail ; - une demande d'autorisation de travail a été déposée le 16 novembre 2022, dont il a été accusé réception du dépôt par l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses attaches familiale sen France et à sa volonté d'insertion professionnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'un logement ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision ; - il ne bénéficie d'aucun titre de nationalité et ne peut dès lors voyager ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est prise en violation de l'article 8 de la CESDH ; au titre de l'article L. 435-1 du CESEDA il justifie de plus de 20 mois de travail ininterrompu sur le territoire français ; - il est parfaitement intégré et ne constitue aucun danger par son séjour sur le territoire français. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Menvielle, pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 21 octobre 1993 à Moulay Driss Zerhoun (Maroc) ressortissant marocain est entré sur le territoire français en 2019 sous couvert d'un visa de type D valable jusqu'au 9 décembre 2020, a obtenu un titre de séjour de travailleur saisonnier valable du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2020, disposant d'un contrat de travail de quatre mois d'ouvrier agricole. A l'expiration de ce titre de séjour il n'en a pas demandé le renouvellement, mais il a déposé le 29 juillet 2021 une demande d'admission au séjour qui a été refusée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 24 février 2022. A la suite de son interpellation en situation de travail non autorisée dans un commerce, la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an, par un arrêté du 9 novembre 2022 qui est l'acte attaqué. 2. L'arrêt contesté a été signé par M. E D, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse, qui bénéficie, en vertu d'un arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour, d'une délégation consentie à l'effet de signer les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige manque donc en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté du 9 novembre comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, s'agissant notamment de la vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut dès lors être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier ou de l'examen de l'arrêté contesté que la préfète n'aurait pas procédé, pour prendre chacune des décisions attaquées, à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ". Si M. A a demandé en juillet 2021 à être régularisé, cette demande a été rejetée le 24 février 2022, et ne faisait pas obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement fondée, après l'interpellation du requérant, sur les 3°et 6° précités. 5. Il n'appartient pas au tribunal de céans, en tout état de cause, d'apprécier la légalité de la rupture des relations de travail du requérant avec son employeur, dans des métiers de boulangerie, à la suite du refus de séjour, et l'intéressé pourra faire valoir ses droits, devant la juridiction compétente, par l'intermédiaire de son conseil. 6. Le moyen tiré de ce que l'intéressé remplissait les conditions pour être régularisé sur le fondement de l'article L. 431-5 du code ne peut être utilement invoqué. Outre que cet article n'institue pas un droit à régularisation, il n'est pas applicable aux ressortissants marocains, dès lors que c'est l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui régit seul la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée par un ressortissant marocain. 7. Si une demande d'autorisation de travail a été déposée le 16 novembre 2022 par l'entreprise La Maison des délices, cette demande est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. 8. M. A fait valoir qu'il est en France depuis 2019 où il a développé des attaches privées et familiales, et qu'il a témoigné de sa volonté d'insertion professionnelle. Toutefois l'intéressé était tenu, en tant que bénéficiaire d'un titre de saisonnier, de retourner dans son pays à l'issue de la durée de validité de son contrat d'ouvrier agricole, et il a poursuivi en situation irrégulière sa vie privée et familiale en France. Il ne justifie pas que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Sur la décision refusant un délai de départ : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce la préfète de Vaucluse a pu légalement fonder sa décision sur le 3° précité, le requérant s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, sans en demander le renouvellement. Il a pu également se fonder sur le 8°, en absence de documents de voyage en cours de validité, alors même que le requérant disposerait d'une résidence effective et permanente du fait de son hébergement chez sa sœur. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. La circonstance que M. A ne bénéficie d'aucun titre de nationalité valide ne faisait pas obstacle à ce que la préfète de Vaucluse prononçât une décision fixant le pays de renvoi. Sur l'interdiction de retour : 11.Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Si le requérant soutient que la décision d'interdiction est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il est depuis 2019 en France, qu'il a demandé à être régularisé et doit faire valoir ses droits salariaux auprès de son ancien employeur, qu'il est hébergé chez sa sœur et ne représente aucun danger, et que son passeport est périmé, il ne justifie pas circonstances humanitaires faisant obstacle à l'interdiction contestée. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Vaucluse et à Me Menvielle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203454
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2203454_20221214
Données disponibles
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