TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203454_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'atteinte grave à ses droits, de la précarité et de l'incertitude dans laquelle il se trouve ; Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation et méconnaît les articles L. 421-5 et L. 435-1 du CESEDA et l'article 8 de la CEDH. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la requête n° 2203180 enregistrée le 2 novembre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - les observations de Me Dollé, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La préfète de la Meuse n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h19. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 14 décembre 2022 à 13h17 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 mars 1985, est entré en France en 2008 sous couvert d'un visa de long séjour en vue de poursuivre ses études. Un titre de séjour en qualité d'étudiant lui a été délivré le 26 septembre 2008 et renouvelé à plusieurs reprises, le dernier en date étant valable jusqu'au 1er novembre 2018. Il a sollicité le 27 octobre 2021 un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'entrepreneur et demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Meuse aurait rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a débuté une activité de restauration rapide à Verdun en 2017. La préfète de la Meuse, qui établit être toujours dans l'attente d'un avis de la plateforme interrégionale de main d'œuvre étrangère qu'elle a relancée à plusieurs reprises, s'engage à prendre une décision expresse dès qu'elle aura reçu cet avis. Dès lors que la demande de M. B est toujours au stade de l'instruction, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'une décision implicite serait née. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Meuse. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203454
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2203454_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel