TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2203454_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande d'aide personnalisée au logement pour la période allant du mois d'octobre au mois de décembre 2021 ; Elle soutient que : - elle n'a pas pu faire sa demande d'allocation de logement en octobre, novembre et décembre ; - elle est étudiante à Rennes et réside dans un logement Crous ; - elle attendait la réponse de la CAF en septembre tandis que sa mère faisait l'objet d'un contrôle de la CAF ce même mois ; - elle a dû attendre trois mois pour avoir une réponse de la CAF ; - sa mère est célibataire avec trois enfants à charge dont deux étudiants son frère et elle-même ; - sa situation financière ne lui permet pas de payer son loyer seul ; - elle est en droit de bénéficier de l'aide personnalisée au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023 la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été locataire du logement sis 32 rue Mirabeau à Rennes à compter du 1er septembre 2021. Elle a formulé le 18 janvier 2022 une demande d'aide au logement, qui lui a été octroyée en janvier 2022. Par une lettre en date du 13 mars 2022, elle a demandé à la caisse d'allocations familiales (CAF) une ouverture rétroactive de ses droits à compter du mois de septembre 2021. Par une décision en date du 18 mai 2022, la directrice de la CAF a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder rétroactivement l'aide au logement au titre du mois d'octobre à décembre 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article R. 823-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. Cette demande est conforme à un modèle type / Elle est assortie de pièces justificatives définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ". R. 823-10 du même code : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a formé sa demande d'aide personnalisée au logement le 18 janvier 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la CAF lui a ouvert les droits à compter du 1er janvier 2022 conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point précédent. Mme A ne justifie pas avoir fait une précédente demande d'aide au logement qui aurait été complète et qui serait restée infructueuse auprès des services de la CAF. Par suite, c'est à bon droit que la CAF d'Ille-et-Vilaine a pris la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2203454_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel