TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203454_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, la société ED CONCEPT, représentée par Me Bensahkoun, demande au tribunal de réduire le montant des amendes administratives prononcées à son encontre pour un montant total de 15 000 euros par le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde par décision du 22 février 2022. Elle soutient que : S'agissant du manquement tenant à l'absence de mention sur ses bons de commande et sur son site internet des coordonnées du médiateur de la consommation compétent : - l'utilisation du bon de commande non conforme qui a été constatée s'explique par le fait que les bons de commande corrigés n'étaient pas encore imprimés et l'entretien qu'elle a sollicité afin de présenter ses bons de commande corrigés ne lui a pas été accordé ; S'agissant du manquement tenant à l'absence de mention sur ses bons de commande du droit pour le consommateur de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique : - elle n'avait pas été informée ni avertie de ce manquement malgré ses nombreux échanges avec les services du directeur départemental de la protection des populations. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le préfet de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. La société Solar Clim System, devenue en 2020 la société ED Concept, est spécialisée dans la vente et l'installation de systèmes de production de chaleur à partir d'énergies renouvelables, tels que pompes à chaleur et panneaux photovoltaïques. Le 1er septembre 2021, elle a fait l'objet d'un contrôle de la direction départementale de la protection des populations de la Charente-Maritime à l'occasion de sa participation à la foire exposition de La Rochelle. Le contrôleur a relevé, par procès-verbal établi le 6 septembre 2021, que les bons de commande utilisés par la société, bien que permettant de recueillir les coordonnées téléphoniques des consommateurs, ne mentionnaient pas le droit pour ces derniers de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel en méconnaissance de l'article L. 223-2 du code de la consommation. Il a également constaté que ces bons de commande, de même que le site internet de la société ne mentionnaient pas non plus les coordonnées du médiateur de la consommation dont elle relève, en méconnaissance de l'article L. 616-1 du code de la consommation. Ce procès-verbal a été transmis au directeur départemental de la protection des populations de la Gironde qui, par décision du 22 février 2022, a infligé à la société ED Concept une amende administrative de 10 000 euros pour le premier manquement, et une amende administrative de 5 000 euros pour le second manquement. Le société ED Concept demande au tribunal de réduire le montant de ces deux amendes. Sur le manquement tenant à l'absence de mention sur les bons de commande et sur son site internet des coordonnées du médiateur de la consommation compétent : 2. Aux termes de l'article L. 616-1 du code de la consommation : " Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. () ". Aux termes de l'article R. 616-1 du même code : " En application de l'article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l'absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs. ". Aux termes de l'article L. 641-1 de ce code : " Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. " 3. La société requérante ne conteste pas que le bon de commande vierge qui a été présenté au contrôleur le 1er septembre 2021, de même que son site internet, mentionnaient à tort qu'elle relevait de la société de médiation de la consommation Medicys, qui est radiée depuis le 15 février 2021, alors qu'elle adhère désormais à l'association française de défense des consommateurs européens. Elle ne conteste pas non plus que ce manquement avait déjà été relevé par procès-verbal établi le 13 avril 2021, mais soutient qu'elle avait informé l'administration de son intention d'indiquer les coordonnées du nouvel organisme de médiation " sur ses nouveaux bons de commande dès qu'il faudra en réimprimer ", et que l'entretien qu'elle a sollicité afin de présenter à l'administration ses bons de commande corrigés ne lui a pas été accordé. Toutefois, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il lui incombait de mettre fin à ce manquement dès le 13 avril 2021. Compte tenu de ce premier avertissement, et eu égard au montant maximal de 15 000 euros de l'amende prévue par l'article L. 641-1 du code de la consommation précité et à l'absence de toute précision sur son chiffre d'affaires, la société requérante, n'est pas fondée à soutenir que l'amende de 5 000 euros qui lui a été infligée serait disproportionnée et à demander au juge d'en réduire le montant. Sur le manquement tenant à l'absence de mention sur les bons de commande du droit pour le consommateur de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique : 4. Aux termes de l'article L. 223-2 du code de la consommation : " Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur. ". Aux termes de l'article L. 242-16 de ce code : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. () " 5. La société requérante ne conteste pas ce manquement mais soutient qu'elle n'avait pas été informée ni avertie de ce manquement malgré ses nombreux échanges avec les services du directeur départemental de la protection des populations. Or, une telle obligation n'incombe nullement à l'administration, et la société est la seule responsable de ce manquement. Dans ces conditions, et eu égard au montant maximum de 375 000 euros prévu par l'article L. 242-16 du code de la consommation et à l'absence de toute précision sur son chiffre d'affaires, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'amende de 10 000 euros qui lui a été infligée serait disproportionnée et à demander au juge d'en réduire le montant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles la société ED Concept demande la réduction des montants des amendes infligées doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la société ED CONCEPT est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ED CONCEPT et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, E. C Le président, D.FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2203454_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel