TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203455_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B, représenté par Me Sgro, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sans délai sa situation personnelle et familiale et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe de sécurité juridique ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 13 du préambule de la Constitution française de 1946 et les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'avis n° 457494 du Conseil d'Etat du 21 juin 2022, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné ; - les observations de Me Sgro représentant M. B. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, attestant être né le 10 janvier 2001, a déclaré être entré en France le 12 octobre 2017 en provenance d'Italie où il avait effectué une demande d'asile en tant que majeur. L'intéressé a été pris en charge par le centre départemental de l'enfance de Toulouse. Le rapport d'évaluation du département de Haute-Garonne a contesté la minorité de l'intéressé et classé sans suite son dossier. Par jugement du 1er décembre 2017, le juge des enfants a prononcé une mesure d'assistance éducative à son égard jusqu'au jour de sa majorité, soit le 10 janvier 2019. Le 31 janvier 2019, M. B a sollicité son admission au séjour pour raisons professionnelles. Un récépissé lui a été délivré et régulièrement renouvelé jusqu'au 30 juillet 2019. Le 18 juin 2019, le requérant a été placé en garde à vue à la suite de la déclaration d'irrecevabilité de ses documents d'état civil pour des faits d'obtention indue de documents administratifs et fraude aux prestations sociales. Le tribunal correctionnel de Metz l'a relaxé le 18 juin 2019. Le même jour, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 6 août 2020, le préfet de la Moselle a invité l'intéressé à compléter son dossier de demande de titre de séjour, abrogeant ainsi l'obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2019. Il a alors bénéficié d'un récépissé valable jusqu'au 23 février 2022. Par arrêté du 29 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 23 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B a produit des documents d'état civil du 11 et du 14 juillet 2017, la copie intégrale de l'acte de naissance n°3 non datée et un acte de naissance du 14 février 2022. Dans le cadre de la présente instance, le requérant a produit la copie de son passeport délivré le 28 janvier 2022. 6. Pour remettre en cause le caractère probant des documents d'état civil présentés par le requérant et refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle s'est fondé sur le rapport d'examen technique documentaire du 10 avril 2019 établi par un analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières de l'Est, qui a indiqué que les informations qui figurent sur les extraits d'acte de naissance produit ne peuvent être considérées que comme déclaratives, non fiables, établies et vérifiées. Toutefois, à l'appui de sa requête M. B produit son passeport, délivré par les autorités consulaires maliennes, valable du 28 janvier 2022 au 27 janvier 2027, dont l'authenticité n'est pas contestée. Dans ces conditions, le rapport d'examen technique documentaire ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère inauthentique de ces documents d'état civil ou de ce que leurs mentions ne seraient pas conformes à la réalité. Par suite, le préfet de la Moselle ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du CESEDA, au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil. 7. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 435-3 du CESEDA : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 1er décembre 2017 alors qu'il était âgé de seize ans. L'intéressé a sollicité le 31 janvier 2019, soit dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du CESEDA, désormais codifiées à l'article L. 435-3. Le requérant justifie une formation professionnelle et avoir obtenu le 1re juillet 2019 un CAP " peinture en carrosserie " et le 2 juillet 2020 un CAP " réparation des carrosseries ". Le 6 octobre 2021, il a obtenu un baccalauréat professionnel. Au titre de l'année scolaire 2021/2022, M. B justifiait la signature d'un contrat d'apprentissage avec l'entreprise Au cœur de Liban. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant représenterait une menace pour l'ordre public. Enfin, il n'est pas établi que le requérant entretiendrait des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine de nature à faire obstacle à l'attribution d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du CESEDA. 10. Il s'en suit que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du CESEDA. Il y a lieu, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 29 avril 2022 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de retour et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué et au fait que le titre prévu par l'article L. 435-3 du CESEDA est délivré dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire de l'intéressé, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de M. B, que le préfet de la Moselle lui délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " adapté à sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Sgro, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 avril 2022 du préfet de la Moselle est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Sgro une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sgro et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Servé, première conseillère, Mme Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, J.-P. VOGEL-BRAUN La première conseillère, I. SERVELe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203455
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6713 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203455_20220713