TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHESatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203455_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2002, M. B C A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes :
- de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa demande jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;
- de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission
dans le fichier SIS II, dans un délai de 8 jours et d'en accuser l'exécution en informant le tribunal de céans et l'exposant ;
- de mettre fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1,
L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- a méconnu le droit d'être entendu ainsi que le prévoit le paragraphe 2 de l'article 41 de
la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans statuer sur sa demande de titre de séjour ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
- est illégale en raison de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- est illégale ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty, Venutti, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 à 14h00 :
- le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Hanan Hmad, pour M. A qui modifie ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Me Hmad abandonne la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle demande à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et reprend les moyens de la requête ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibérée a été présentée par le préfet le 20 juillet 2022 à 17h42.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. A a adressé au préfet des Alpes-Maritimes, le 27 juin 2022, par lettre RAR reçue le lendemain, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si la lettre dont il s'agit n'est pas versée au dossier, faute pour le conseil du requérant d'en avoir conservé une copie, la demande de titre de séjour formulée par le requérant n'est pas sérieusement contestée en défense par le préfet, lequel se borne à faire valoir que M. A ne produit pas le récépissé de demande de titre de séjour, qu'il est impossible de vérifier s'il s'agit d'une demande de titre de séjour et, à supposer même que tel serait le cas, si le dossier est complet. Dans ces conditions, en retenant que M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ainsi que d'une erreur de fait.
3. La décision en litige, qui est illégale, doit dès lors être annulée, ainsi que, par voie de conséquence les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
5. L'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 implique que le préfet des Alpes-Maritimes munisse M. A d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il appartiendra également au préfet, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mettre fin aux mesures de surveillance qui ont été édictées en application de l'article L. 731-3 du même code. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans les mêmes conditions de délai.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, le versement à M. A, de la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'une part, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation, d'autre part, de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission et enfin, de mettre fin aux mesures de surveillance édictées en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
S. BELGUECHE
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203455_20220722
Données disponibles
- Texte intégral