TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203455_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble le rejet implicite opposé par le ministre de l'intérieur à son recours hiérarchique en date du 20 décembre 2021. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'au moment de sa demande, il travaillait en contrat à durée indéterminée (CDI) et qu'il disposait d'un salaire suffisant jusqu'à la période du Covid 19 à l'occasion de laquelle son employeur l'a licencié. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a, par courrier en date du 11 janvier 2019, sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C D, ressortissante algérienne née le 9 août 1980. Par une décision du 8 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par un courrier du 20 décembre 2021, M. A a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a été implicitement rejeté. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble le rejet implicite opposé par le ministre de l'intérieur à son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / () l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / () / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord. () ". Le titre II du protocole annexé à cet accord précise que les membres de la famille s'entendent notamment du conjoint d'un ressortissant algérien. 3. Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". Aux termes de l'article R. 434-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Selon le point 1.1 de la rubrique 65 de cette annexe concernant la procédure de regroupement familial, la demande de regroupement familial doit comprendre les justificatifs de ressources pour les douze derniers mois. 4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. A, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur l'absence de justification de ressources stables et suffisantes du requérant pour subvenir aux besoins de sa famille telle que prévue par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien. 6. Si le requérant allègue avoir disposé des ressources suffisantes sur les douze mois précédent sa demande pour que son épouse puisse bénéficier de la procédure du regroupement familial, il ne produit toutefois aucun justificatif permettant d'établir qu'il disposait des ressources suffisantes au cours de cette période. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait disposé, sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, soit du 11 janvier 2018 au 11 janvier 2019, de ressources d'un montant moyen mensuel brut au moins équivalent au SMIC brut. Il ne produit pas non plus de justificatif permettant d'établir qu'il disposait des ressources suffisantes entre la date du dépôt de sa demande et celle de la décision litigieuse du 8 juin 2021. Par suite, c'est sans avoir méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sans erreur d'appréciation, que la préfète du Val-de-Marne a pu, par le motif retenu dans la décision attaquée, refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2203455_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel