TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203455_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. I A, Mme L H, M. K C, M. D G, Mme F G, venant aux droits de la SCI Les Piconnières dont ils étaient les associés, demandent au tribunal :
1) de leur accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la SCI Les Piconnières d'un montant de 31 985,65 euros ;
2) d'admettre la souscription d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée rectificative.
Ils soutiennent que :
- la liquidation de la société a entraîné le transfert de ses créances aux associés qui ont qualité pour agir en vue de procéder à leur constatation et à leur recouvrement ;
- la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée le 5 juillet 2021 pour un montant de 22 338 euros a été effectuée à bon droit, le document présentant une facture de vente de matériel et ayant été établi après la vente ; la SCI exerçait jusqu'au 3 décembre 2021 une activité soumise à taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le litige est limité à la somme de 22 000 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été rejeté le 17 mars 2022 ;
- les moyens soulevés par la SCI Les Piconnières ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Permingeat, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Piconnières, qui avait opté pour la taxe sur la valeur ajoutée, exerçait une activité de location de biens immobiliers. Au titre de cette activité, elle était propriétaire d'un immeuble à usage professionnel loué à la SARL 1001 Fermes. Ce bail a été résilié à l'amiable le 25 janvier 2021. A la date de la cessation de l'activité de la SARL 1001 Fermes, le 30 avril 2021, cette dernière a facturé à la SCI Les Piconnières des " éléments de mobilier rattachés à l'immeuble " à hauteur de 132 000 euros toutes taxes comprises. Le 2 juillet 2021, la SCI Les Piconnières a présenté une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 22 338 euros dont 22 000 euros trouvent leur origine dans la facture adressée par la SARL 1001 Fermes à la SCI Les Piconnières. Cette demande a fait l'objet d'un rejet partiel le 18 novembre 2021. Le 20 décembre 2021, M. B expert-comptable, mandaté par M. A gérant de la SCI Les Piconnières, a sollicité l'autorisation d'effectuer une déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée compte tenu de plusieurs erreurs affectant la demande de remboursement présentée le 2 juillet 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 17 mars 2022. Dans la présente instance, la SCI Les Piconnières, représentée par ses ex-gérants, demande au tribunal le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 31 985,65 euros.
2. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " () 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits () ". Aux termes de l'article 271 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :/ a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () " ;
3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SCI Les Piconnières le 2 juillet 2021 au motif qu'à la date d'édition de la facture présentée au soutien de sa demande, soit le 30 avril 2021, l'achat d'éléments mobiliers pour 132 000 euros toutes taxes comprises est considéré comme étant une opération hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où l'activité de la SARL 1001 Fermes est cessée et que l'immeuble en cause a été cédé le 3 février 2021. En réponse, la SCI Les Piconnières fait valoir que cette facture aurait dû être établie à la date du 25 janvier 2021, date de résiliation du bail, dans la mesure où il s'agit d'une indemnité perçue en contrepartie de cette résiliation, que l'indemnisation concerne des aménagements immobiliers et non mobiliers et que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture est erronée. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts, que pour pouvoir exercer son droit à déduction, le redevable doit être en possession de la facture établie conformément aux dispositions de l'article 289. La société requérante ne peut donc se prévaloir d'un droit à déduction au 25 janvier 2021 alors que la facture n'a été établie que le 30 avril 2021. Par suite, l'administration fiscale était fondée à rejeter la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SCI Les Piconnières.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SCI Les Piconnières doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SCI Les Piconnières est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. I A au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2203455_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel