TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203456_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé son refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que les longues marches sont insupportables et douloureuses. Elle souffre des pieds et essentiellement du gauche et boite en marchant. Elle ne peut pas utiliser les places de stationnement pour personne handicapée car elle n'a pas la carte. . Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que sa décision est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a présenté le 18 novembre 2021 une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " qui lui a été refusée par une décision du président du conseil départemental du Nord du 14 décembre 2021 au motif qu'elle ne répondait pas aux critères d'attribution de cette carte. Le 2 février 2022, elle a formé, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, le recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une nouvelle décision du 7 mars 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.". 3. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion, Mme C fait valoir qu'elle souffre du pied gauche et a du mal à se déplacer, du fait de douleurs " insupportables [en cas de] longues marches ". Le certificat médical du 4 février 2022 joint à la demande de carte de stationnement indique un périmètre de marche de 500 mètres. Toutefois, la requérante produit un certificat médical d'un rhumatologue du centre hospitalier universitaire de Lille du 23 mai 2022 qui fait état d'un périmètre de marche inférieur à 200 mètres. Ainsi, la mention d'un périmètre de marche de 500 mètres qui figurait sur le certificat médical établi le 4 février 2022 doit être tenue pour ne plus correspondre à l'état de santé actuel de Mme C. Ces allégations précises n'étant contredites par aucune des pièces du dossier, il y a lieu, par conséquent, de reconnaître le droit de Mme C à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à deux ans et, en conséquence, d'annuler la décision du 7 mars 2022 par le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Nord dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 mars 2022 du président du conseil départemental du Nord est annulée. Article 2 : Mme C a droit à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Nord dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. A La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2203456_20221028
Données disponibles
- Texte intégral