TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203458_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2022 et le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 15 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé d'enregistrer sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et d'un récépissé ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il appartenait à la préfète de solliciter les pièces manquantes à sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa demande était complète, les revenus de son épouse sont attestés par les différentes pièces qu'il a versé à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 233-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il avait effectivement communiqué les documents nécessaires à l'instruction de son dossier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son épouse bénéficie d'un droit au séjour et justifie exercer une activité professionnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne justifiant d'un droit au séjour ; - s'il est désormais titulaire d'un titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'union ", reste que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, qui n'a pas été retiré, était illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision contestée constitue une demande de complétude du dossier, ne faisant pas grief ; - la demande du requérant étant incomplète, elle se trouvait en situation de compétence liée pour la refuser ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par courrier du 24 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A B, ressortissant algérien né le 22 janvier 1993, est entré sur le territoire français le 27 septembre 2017 selon ses déclarations. Il a épousé, le 23 octobre 2021 à Bordeaux, une ressortissante espagnole, puis a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception, le 3 juin 2022, réceptionnée le 7 juin suivant, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " ou un certificat de résidence " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien. Par un courrier en date du 15 juin 2022 dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de procéder à l'enregistrement de cette demande au motif de son incomplétude et lui a retourné son dossier en l'invitant à présenter une nouvelle demande accompagnée de " tous documents justifiant des ressources de l'européen ou du foyer ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, que la préfète de la Gironde a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B la carte de séjour qu'il sollicitait de membre de la famille d'un citoyen de l'Union. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2022 et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, M. Bilate, premier conseiller, Mme de Gélas, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2203458_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel