TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203459_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 7 août 2022, Mme D C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 5 371,05 euros ;
2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 5 371,05 euros :
3°) d'enjoindre à la CAF de Paris de lui reverser les sommes déjà prélevées au titre de la réduction loyer solidarité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CAF de Paris a entaché ses décisions d'une erreur de droit dès lors que sa mère et sa belle-fille sont des membres de sa famille au sein d'un foyer unique et ne peuvent être considérées comme des colocataires, au sens de l'article L. 821-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est fondée à demander une remise de dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que le moyen invoqué par Mme C est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en applications des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique.
Lors de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL) depuis décembre 2016 auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, au titre d'un logement qu'elle occupe 28, passage Charles Dallery à Paris (75011). En novembre 2019, Mme E B, mère de Mme C, a sollicité le versement de l'APL au titre du même appartement. La CAF de Paris, considérant que les deux allocataires vivaient en colocation a alors effectué un nouveau calcul d'APL en divisant le loyer par deux. A l'issue d'un nouveau calcul de ses droits, un indu d'un montant de 5 371,05 euros, correspondant à l'APL indûment versée pour la période de mars 2018 à février 2020 a été notifié à Mme C par un courrier du 24 février 2020. Par courrier en date du 31 mars 2020, Mme C a contesté cet indu. Par une décision explicite du 29 décembre 2021, la CAF a rejeté le recours de la requérante, après avis de la commission de recours amiable. Mme C demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de notification d'indu de la CAF de Paris en date du 24 février 2020 :
2. Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : " Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / () / 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le recours qu'elles organisent contre les décisions prises par les caisses d'allocations familiales en matière d'aide personnalisée au logement est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. La décision par laquelle le directeur de la CAF statue, après avis de la commission de recours amiable, sur un tel recours se substitue à la décision initiale de la caisse et peut seule faire l'objet d'un recours contentieux. Il en résulte que la décision du 29 décembre 2021 par laquelle la CAF a rejeté le recours préalable obligatoire exercé par Mme C s'est substituée à la décision du 24 février 2020. Les conclusions présentées par Mme C contre la décision du 24 février 2020 sont donc sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 décembre 2021 :
4. Aux termes de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa version alors applicable : " I. ' La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. / II. ' Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l'habitation. Par dérogation aux mêmes articles L. 126-17 et L. 126-21, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Pour l'application de l'article 6 de la présente loi, il est tenu compte de l'ensemble des éléments, équipements et pièces du logement. () ". Et aux termes de l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation : " Par dérogation à l'article L. 442-8 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code peuvent louer, meublés ou non, des logements à plusieurs personnes lorsque celles-ci en ont fait la demande, dans le cadre d'une colocation telle que définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. / Un contrat de location est conclu avec chaque locataire d'un même logement. / Ces logements sont attribués à chaque colocataire dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-9 du présent code. Le respect du plafond de ressources applicable au logement s'apprécie dans le cadre de chaque contrat de location. () ".
5. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
6. Il résulte de l'instruction que Mme C réside dans le même logement, que sa mère, Mme E B, depuis le 8 décembre 2016, ainsi qu'il est attesté par un contrat de location signé par les intéressées le 8 décembre 2016. Le loyer de ce logement s'élève à 720,88 euros par mois hors charges. En novembre 2019, Mme B a sollicité le bénéfice de l'APL auprès de la CAF de Paris.
7. Pour retenir l'existence d'une colocation entre Mme C et Mme B, la CAF de Paris a pris en compte la circonstance alléguée selon laquelle Mme B s'acquittait d'un loyer de 200 euros par mois. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la CAF de Paris, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait déclaré avoir versé une telle somme à sa fille mais, au contraire, que celle-ci versait la totalité du loyer à Paris Habitat et que Mme B avait seulement estimé sa part du loyer à 200 euros " mais ne lui versait pas cela ", ainsi qu'il est établi par la fiche de réponse du 11 janvier 2020. En réponse à une nouvelle demande d'information de la CAF de Paris pour savoir si Mme B versait effectivement 200 euros par mois à sa fille à titre de contribution pour le loyer, Mme B a alors répondu que Mme C payait la totalité du loyer. Il s'ensuit que la CAF de Paris, dès lors qu'elle avait été saisie par Mme B d'une demande d'APL au titre de l'occupation de ce logement, ne pouvait retenir l'existence d'une colocation entre Mme C et Mme B et procéder à une division par deux du montant du loyer pour déterminer les droits respectifs des allocataires, sans au préalable s'assurer du montant effectif acquitté par Mme B, alors que les seules déclarations de cette dernière ne permettaient pas d'établir de tels versements. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à la charge de Mme C un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 5 371,05 euros, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Eu égard au motif pour lequel la décision du 29 décembre 2021 est annulée, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la CAF de Paris procède au réexamen de la situation de Mme C en procédant à un nouveau calcul des droits de l'intéressée, après avoir déterminé le montant effectif du loyer versé par la requérante et, le cas échéant, par Mme B au titre du logement qu'elles occupent conjointement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. En outre, il y a également lieu d'enjoindre à la CAF de Paris de régulariser la situation de Mme C s'agissant des sommes déjà prélevées au titre de la réduction loyer solidarité, dans le même délai. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la CAF de Paris, la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à la charge de Mme C un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5 371,05 euros est annulée
Article 2 : Il est enjoint à la CAF de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme C et à un nouveau calcul de ses droits, conformément aux motifs exposés au point 9 du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. ALa greffière,
C. Blondel
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-3Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2203459_20230120