TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203459_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2022, 21 décembre 2023 et
20 juin 2024, la SAS Appart'City, représentée par Me Davidian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault du 3 mai 2022 portant rejet de sa réclamation ;
2°) de prononcer, en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la réduction des cotisations supplémentaires de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- prendre acte de l'application des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts telle que rappelée par la cour administrative d'appel de Toulouse dans son arrêt n°21TL04803 du 21 juillet 2022 ;
- limiter sa demande de dégrèvement aux impositions supplémentaires émises à son
nom ;
- s'agissant d'une demande complémentaire de plafonnement, l'administration doit calculer la somme des cotisations de l'entreprise établies au titre de l'année d'imposition incluant les cotisations primitives et les cotisations supplémentaires ;
- selon la doctrine référencée BOI-IF-40-30-20-30 n°40, le plafonnement doit être remis en cause si les éléments de calcul viennent à être modifiés à la suite d'impositions supplémentaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2022, 15 février et
26 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Toulouse s'oppose à la remise en cause des cotisations primitives de CFE 2017 devenues définitives ;
- les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu :
- l'arrêt n° 21TL04803 de la cour d'appel de Toulouse du 21 juillet 2022.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Appart'City a reçu des avis d'impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises pour 2017 pour un montant de 232 256 euros. Elle a présenté le
22 décembre 2021 une demande complémentaire de plafonnement de la CET 2017 en fonction de la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts qui a été rejetée par décision du 3 mai 2022. Par la présente requête, la société Appart'City demande la réduction des cotisations supplémentaires de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a procédé au dégrèvement partiel du montant des cotisations foncières des entreprises pour l'établissement de Cergy-Pontoise. Prenant acte de ce dégrèvement, la société limite ses dernières conclusions à un dégrèvement de 180 891 euros au lieu de 214 744 euros.
Sur le surplus de conclusions :
3. Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " I. Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée est () b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies () ". Le 1 du I de l'article 1586 quinquies du même code dispose que : " () la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de la même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". La cotisation foncière des entreprises est, en application de ces dispositions, sur demande du redevable, plafonnée à un pourcentage de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
4. S'il résulte de ces dispositions qu'une demande complémentaire de plafonnement implique de calculer la somme des cotisations foncières des entreprises établies au titre de l'année d'imposition incluant les cotisations primitives et les cotisations supplémentaires, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision relative aux cotisations primitives s'oppose toutefois à ce que l'entreprise soit recevable à remettre en cause cette décision pour contester les cotisations supplémentaires au même impôt auxquelles elle a été assujettie pour la même année. La circonstance que la société, dont la demande de plafonnement relative aux cotisations primitives a été rejetée non dans son principe mais faute d'être suffisamment étayée, ait entendu apporter les éléments justificatifs utiles est sans incidence à cet égard.
5. Il résulte de l'instruction qu'après avoir été assujettie à des cotisations de contribution économique territoriale au titre de l'année 2017 pour plusieurs résidences qu'elle exploite, la société a demandé à bénéficier, sur le fondement de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le plafonnement de cette contribution en fonction de la valeur ajoutée. La décision de rejet de l'administration du 25 novembre 2019, a été confirmée par jugement du tribunal du
18 octobre 2021 puis par un arrêt n° 21TL04803 de la cour administrative d'appel de Toulouse du 21 juillet 2022, lequel est devenu définitif, le pourvoi formé par la requérante contre cette dernière décision n'ayant pas été admis par le conseil d'Etat.
6. A la suite de la réception d'avis d'impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises pour les résidences de Orléans, Saint-Herblain, et Lagny sur Marne mis en recouvrement entre le 30 novembre 2019 et le 30 avril 2021, la SAS Appart'City a adressé au service une demande complémentaire de plafonnement de la cotisation économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée au titre de l'année 2017, qui a été rejetée par la décision contestée du 3 mai 2022. Si la société Appart'City faire valoir qu'elle limite sa nouvelle demande de dégrèvement à la cotisation foncière des entreprises afférente à ces établissements uniquement, le calcul de la fraction de cotisation foncière des entreprises qui excèderait le plafond prévu par les dispositions précitées implique de statuer à nouveau, justificatifs utiles à l'appui, sur le montant des cotisations primitives pour les ajouter aux cotisations supplémentaires, ce qui revient à remettre en cause la décision antérieure du 25 novembre 2019. Toutefois, dès lors que la demande de la société porte sur le même impôt 2017 et la même cause juridique, l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Toulouse sur cette décision rend cette demande irrecevable. Par suite, l'exception de chose jugée opposée par l'administration fiscale doit être accueillie.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de réduction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Appart'City est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Appart'City et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M.Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2203459_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel