TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2203459_20250210
- Date
- 10 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, la SARL Sanary Pizza, représentée par la SCP Braunstein et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler les six titres de perception émis le 29 mars 2022 par lesquels la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme totale de 34 368 euros au titre du remboursement de l'indu des aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, perçues au titre de novembre 2020 à avril 2021 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes réclamées ne sont pas fondées dès lors que le chiffre d'affaires relatif aux activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison pour les entreprises ayant subi une période d'interdiction au public n'avait pas été intégré dans le chiffre d'affaires déclaré ; cette exclusion s'appliquait à tous les restaurants et non pas seulement à ceux ayant pratiqué le click and collectif du fait de la crise sanitaire ;
- elle n'a qu'une seule et unique activité de restauration rapide ; la vente à emporter ne peut être qualifiée d'activité autonome ;
- à titre subsidiaire, l'activité de vente à emporter qu'elle réalisait avec la crise sanitaire était résiduelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Lambert, avocate de la société requérante,
- le directeur départemental des finances publiques du Var n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sanary Pizza, qui exploitait un établissement de restauration rapide, a perçu, au titre de novembre 2020 à avril 2021, des aides financières d'un montant total de 63 666 euros, versées dans le cadre du fonds de solidarité instauré par l'ordonnance n° 2020-371 du 25 mars 2020, à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19. Par six titres de perception émis le 29 mars 2022, la direction régionale des finances publiques PACA et des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme totale de 34 368 euros au titre du remboursement de l'indu de ces aides. Par un courrier du 3 mai 2022, réceptionné le 6 mai suivant, elle a formé une réclamation préalable, laquelle a été rejetée implicitement puis explicitement par une décision du 6 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des titres de perception et de décharge :
2. Il résulte des dispositions de l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire que, sur la période en litige de novembre 2020 à avril 2021, les établissements de type N (restaurants et débits de boisson) ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Il résulte de ces mêmes dispositions, prises dans leurs différentes versions, que par dérogation, ces établissements ont pu accueillir du public, avec ou sans limitation horaire, pour leurs activités de livraison et de vente à emporter.
En ce qui concerne les titres de perception relatifs à l'indu d'aides au titre de novembre et décembre 2020 :
3. D'une part, aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / () Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 3-15 du même décret : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / () Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. () ".
5. Il résulte de l'instruction que la société requérante exploitait un établissement de restauration rapide et proposait la vente de produits à consommer sur place, à emporter ou en livraison. Dans ces conditions, une partie de l'activité de la société requérante entrait dans le champ d'interdiction d'accueillir du public tel qu'énoncé par l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 pour les mois de novembre et décembre 2020, alors même qu'il ne s'agissait pas de son activité principale.
6. Il en résulte qu'au titre des mois de novembre et décembre 2020, la société requérante était fondée à solliciter le bénéfice du fonds de solidarité sur le fondement du 1° du I des articles 3-14 et 3-15 du décret du 30 mars 2020, qui ne subordonnent pas le bénéfice de l'aide au titre de ces mois à l'exigence que l'interdiction d'accueil du public ne touche que l'activité principale de l'entreprise. En outre, ces mêmes dispositions prévoient que le chiffre d'affaires à déclarer n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, sans distinguer selon que l'entreprise réalisait déjà ou non ces activités avant la crise sanitaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation des deux titres de perception relatifs à l'indu d'aides au titre de novembre et décembre 2020 et la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 11'705 euros (5 035 + 6 670).
En ce qui concerne le titre de perception relatif à l'indu d'aide au titre de janvier 2021 :
8. Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; / () Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de janvier 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que pour l'aide destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, seules les entreprises relevant du 1° du A du I devaient exclure de leur chiffre d'affaires réalisé celui afférent à leurs activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.
10. Le directeur départemental des finances publiques du Var soutient que la société requérante exerçait, à titre principal, des activités de vente à emporter ou en livraison en se prélavant de la configuration de l'établissement et du fait qu'il possède plusieurs véhicules motoriser. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier de la décision du 6 décembre 2022 portant rejet de la réclamation préalable, qu'en dépit de la demande adressée par l'administration, la société requérante n'a pas produit d'attestation comptable précisant la répartition du chiffre d'affaires réalisé en 2019 au titre des ventes à emporter et des ventes à consommer sur place. En se bornant à faire valoir que, avant la crise sanitaire, le chiffre d'affaires des ventes à emporter étaient résiduelles par rapport aux ventes réalisés sur place, sans produire aucune pièce, la société requérante ne contredit pas sérieusement l'analyse de l'administration. Dans ces conditions, et conformément aux éléments précisés au point 2, la société requérante ne relevait pas du 1° du A du I de l'article 3-19 précité et son chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter doit être pris en compte pour le calcul de ses droits à subvention au titre du mois de janvier 2021. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception relatif à l'indu de cette aide et la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 788 euros.
En ce qui concerne le titre de perception relatif à l'indu d'aide au titre de février 2021 :
11. Aux termes de l'article 3-22 du décret du 30 mars 2020 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; / () Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de février 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. () ".
12. Si le 1° du A du I de l'article 3-22 précité indique que le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter doit être inclus dans le chiffre d'affaires déclaré pour le mois de février 2021, cette mention, résultant d'une modification du dispositif d'aides en faveur des entreprises touchées par la crise sanitaire, est contredite par le 8ème alinéa du IV du même article. Cette contradiction doit toutefois être interprétée à la lumière des objectifs poursuivies par le pouvoir réglementaire, notamment révélée par le discours du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 24 février 2021, dont la retranscription est produite par la société requérante. Il résulte de ce discours que le pouvoir réglementaire a, par cette modification, entendu corriger la surcompensation des établissements de restauration rapide, lesquels proposent habituellement de la vente à emporter et/ou en livraison.
13. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration a opposé à la société requérante la prise en compte de son chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter pour le calcul de ses droits à subvention au titre du mois de février 2021. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception relatif à l'indu de cette aide et la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 427 euros.
En ce qui concerne le titre de perception relatif à l'indu d'aide au titre de mars 2021 :
14. Aux termes de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet : / a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; / () Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de mars 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. () ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, c'est à bon droit que l'administration a opposé à la société requérante la prise en compte de son chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter pour le calcul de ses droits à subvention au titre du mois de mars 2021. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception relatif à l'indu de cette aide et la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 686 euros.
En ce qui concerne le titre de perception relatif à l'indu d'aide au titre d'avril 2021 :
16. Aux termes de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet : / a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; / () Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois d'avril 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. () ".
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, c'est à bon droit que l'administration a opposé à la société requérante la prise en compte de son chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter pour le calcul de ses droits à subvention au titre du mois d'avril 2021. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception relatif à l'indu de cette aide et la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 032 euros.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l'espère, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Sanary Pizza en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres de perception relatifs à l'indu d'aides au titre de novembre et décembre 2020 sont annulés.
Article 2 : La SARL Sanary Pizza est déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 11'705 euros à l'Etat.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL Sanary Pizza une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sanary Pizza et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2203459_20250210
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