TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203460_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. H E représenté par Me Lopy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) en cas d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission le concernant dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation traduisant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la décision attaquée mentionne qu'il est né en 1992 alors qu'il est né en 1982 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entretient une relation avec une ressortissante française ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il est présent sur le territoire depuis 2015 ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré sur le territoire muni d'un visa Schengen ; - en prenant une mesure d'interdiction de retour d'une durée de deux ans, la préfète n'a pas pris en compte sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Lopy représentant M. E qui reprend et précise les termes de ses écritures. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H E, de nationalité égyptienne, déclare être entré en France en août 2017. A la suite d'un contrôle routier par les services de police, la préfète de la Gironde a, pris un arrêté du 22 juin 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté est signé de Mme F I, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, qui disposait d'une délégation en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture de la Gironde du 21 juin 2022, en l'absence ou en cas d'empêchement de M. A C et de Mme B G, aux fins de signer notamment " toutes décisions, documents ou correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VI et VIII (parties législative et réglementaire) ", dont font partie les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 6. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée vise également les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et mentionne les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de M. E. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français, qui contient toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, respecte l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si M. E soutient qu'il est entré sur le territoire muni d'un visa Schengen mais que ses papiers d'identité ont été volés, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, si M. E soutient que la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors que l'arrêté attaqué mentionne qu'il est né en 1992 alors qu'il est né en 1982, cette erreur de plume, sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, ne suffit pas à démontrer que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de défait de motivation et de l'absence d'examen de la situation du requérant ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. E se prévaut de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de sa conjointe, le requérant ne justifie pas de la réalité et de la durée de cette relation. Par ailleurs, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E qui se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis 2017, date à laquelle il allègue être entré en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il se trouve ainsi dans une situation dans laquelle le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi en vertu de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite la préfète de la Gironde n'a pas méconnu ces dispositions, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que, l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français. Si le requérant fait valoir qu'il est entré en France sous couvert d'un visa Schengen, il n'en justifie pas. Par ailleurs, l'attestation produite par sa compagne, la promesse d'embauche établie au mois de décembre 2021 et l'attestation de bénévolat délivrée par une association ne suffisent pas à démontrer que l'intéressé dispose d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H E et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, J-C. D La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203460_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel