TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203460_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la préfète des Bouches-du-Rhône au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure est disproportionnée au regard de l'article L. 224-2 du code de la route ; - la procédure du contradictoire n'a pas été respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 août 2022 à 16h35 à Peypin, M. A a été contrôlé à une vitesse retenue de 107 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. Par un arrêté en date du 24 août 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la disproportion de la mesure : 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : [] 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Et aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, [] prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : [] 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". 3. M. A fait valoir que la mesure est disproportionnée et ne lui permet pas de continuer son activité professionnelle dans laquelle il doit disposer de son permis pour conduire des véhicules. Toutefois, eu égard au dépassement constaté sur une route dont la vitesse est limitée à 50 km/h, aux éléments relatifs à la mortalité routière avancés en défense et au fait que contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'est pas un conducteur " exempt de toute dangerosité pour la sécurité des personnes " car il disposait d'un capital de huit points sur son permis de conduire après avoir fait l'objet d'un retrait de 4 points le 20 mai 2022 pour une infraction similaire, à savoir un excès de vitesse d'au moins 40 km/h, la préfète de police des Bouches-du-Rhône n'a pas pris une mesure disproportionnée à la protection de la sécurité publique en suspendant pour une durée de six mois, son permis de conduire. Le moyen doit être écarté. S'agissant de l'absence de procédure contradictoire préalable : 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Et aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. / () ". 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle la préfète suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, la préfète peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé alors qu'il circulait à une vitesse de 107 km/h sur une portion de route où la vitesse est limitée à 50 km/h et a fait l'objet d'une mesure immédiate de rétention de son permis de conduire. Dans ces conditions, il se trouvait dans la situation visée à l'article L. 224-2 du code de la route, dans laquelle le préfet dispose d'un délai de 72 heures pour prendre sa décision et peut légalement se dispenser de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2203460_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel