TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203461_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Pierre Lanne, demande au tribunal administratif : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée et, à titre subsidiaire, en raison de son caractère incomplet ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination : - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le 27 juin 2022, la préfète de la Gironde a versé aux débats l'arrêté du 10 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante ivoirienne née le 4 avril 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 20 juin 2020. Le 8 septembre 2020, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 19 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision du 25 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 10 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2022. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 33-2022-070, donné délégation expresse à Mme D A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer tout refus de séjour, toutes obligations de quitter le territoire français, toutes décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire et toutes décisions désignant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 5. D'une part, si Mme C soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit donc être écarté. 6. D'autre part, Mme C soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine où réside l'homme avec qui elle a été mariée de force et qui lui a fait subir des humiliations publiques et des mauvais traitements. Elle explique notamment qu'elle était contrainte de lui reverser l'ensemble de ses salaires et qu'elle faisait l'objet d'une surveillance jusque sur son lieu de travail. Toutefois, si la requérante expose son récit, qui a, au demeurant, été considéré comme insuffisamment établi par l'OFPRA et la CNDA lors de l'instruction de sa demande d'asile, elle ne produit aucune nouvelle pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors que sa demande d'asile a été rejetée, Mme C ne démontre pas qu'elle encourt des risques actuels et réels de traitement prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, J-C. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203461_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel