TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203461_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a retiré la décision du 15 janvier 2021 lui accordant une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ", ensemble la décision du 17 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande de bénéfice d'une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ". Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C occupe un logement situé 22, rue Delong à Paris (75017) et a sollicité, par courrier du 16 octobre 2020, une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ". Par décision du 15 janvier 2021, une aide de 450,49 euros a été accordée à Mme C. Par une décision du 6 juillet 2021, la décision du 15 janvier 2021 a été retirée. Mme C a transmis un recours gracieux à la Ville de Paris par un courrier du 20 août 2021, qui a été rejeté le 17 décembre 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a retiré la décision du 15 janvier 2021 lui accordant une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ", ensemble la décision du 17 décembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article IV.1 du règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement de Paris, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021 : " L'aide a pour objet de participer au paiement de la dette locative (dette de loyer et de charges, rappel de charges) d'un ménage en difficulté dans la limite du plafond défini à l'annexe 1. Elle peut inclure également les frais de procédure et les frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile dus par le locataire ou sous locataire suite à un jugement dans la cadre d'une procédure d'expulsion. / La dette pouvant être prise en compte est celle qui s'est constituée à compter de la date de prise d'effet du bail ou du début de l'occupation temporaire par le demandeur. Un ménage titulaire d'un droit de transfert du bail dans le respect des conditions prévues par la loi peut solliciter l'aide du FSL. / Le demandeur doit mettre toutes les solutions en œuvre permettant le traitement de l'intégralité de la dette pour garantir le maintien dans son logement lorsque cela est possible, qu'une procédure d'expulsion soit engagée par le bailleur ou non. / Le ménage doit, a minima au moment de sa demande, s'il n'a pas pu le faire avant le dépôt de son dossier auprès du FSL, s'engager à reprendre régulièrement le paiement du loyer et des charges. Lors de l'examen du dossier, sont analysés, au travers des documents transmis, les efforts consentis par le ménage pour reprendre régulièrement le paiement du loyer et des charges depuis au moins trois mois. / Les charges et dettes relatives à la location d'une place de parking ne sont pas prises en charge. ". Et aux termes de l'article II. 6 du règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement de Paris, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021 : " Une décision favorable est annulée si les conditions d'exécution n'ont pas été remplies dans un délai maximum d'un an à compter de la date de notification, sauf information justifiant un aménagement de ce délai, hors condition de relogement. Pour les décisions intégrant une condition de relogement, ce délai est porté à 2 ans à compter de la date de notification de la décision favorable. () / Si le montant de l'aide décidée est inférieur ou égal à 500€, l'aide est attribuée uniquement sous forme de subvention. / Aucune aide n'est attribuée pour un montant inférieur à 100€ () ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le refus d'attribution d'une aide du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ", compte tenu de son caractère par nature ponctuel, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au jour de sa décision que le juge doit statuer. 4. En l'espèce, il résulte des propres écritures de la requérante que sa demande d'allocation exceptionnelle était motivée par une dette locative accumulée au titre de son occupation du logement situé 22, rue Delong à Paris (75017). Les décisions en litige ayant retiré la décision initiale du 15 janvier 2021 accordant une aide de 450,49 euros à Mme C sont justifiées par la Ville de Paris au motif que la dette locative de la requérante avait été apurée, de sorte qu'aucune aide ne pouvait plus lui être versée à ce titre. Mme C conteste cette appréciation au motif que le relevé de compte adressé par son bailleur précise qu'elle était toujours redevable de la somme de 1 103,24 euros au 30 juin 2021. En l'espèce, si la Ville de Paris a procédé au retrait de la décision de versement d'une allocation exceptionnelle formulée par Mme C le 16 octobre 2020 sur la base de la dette locative telle qu'elle était fixée au 6 juin 2021, il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'occasion de l'instruction du recours gracieux du 20 août 2021, la Ville de Paris ait apprécié la situation de la requérante en tenant compte du montant actuel de sa dette locative. Il s'ensuit que Mme C est fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur de fait en considérant que sa dette locative ne pouvait plus faire l'objet d'une aide par le biais du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux ". 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a retiré la décision du 15 janvier 2021 accordant une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux " à Mme C, ensemble la décision du 17 décembre 2021 rejetant son recours gracieux, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif pour lequel les décisions attaquées sont annulées, il y a lieu d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a retiré la décision du 15 janvier 2021 accordant une aide au titre du Fonds solidarité logement " Maintien dans les lieux " à Mme C, ensemble la décision du 17 décembre 2021 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2203461_20230120