TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203461_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 27 octobre 2022, dont le jugement a été attribué au tribunal administratif de Toulon le 12 décembre 2022, Me Benoît David demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de modification de l'attestation de mission qui lui a délivrée au titre de l'instance en référé enregistrée au tribunal administratif de Marseille sous le n° 2204685. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 92 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dès lors que la part contributive versée par l'État à l'avocat qui a prêté son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut être réduite lorsque l'avocat a assisté la même personne dans des instances distinctes. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille s'en remet à la sagesse du tribunal. Elle fait valoir que la décision attaquée est fondée sur l'article 92 du décret du 28 décembre 2020, tel qu'interprété par le Conseil d'État dans son avis contentieux du 18 janvier 2017, n° 398918. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2023. Une pièce a été communiquée aux parties par le tribunal le 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Maître Benoit David, avocat, a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour assister M. A, détenu à la maison centrale d'Arles, dans un litige relatif à la prolongation de son placement à l'isolement. L'intéressé, représenté par son avocat, a d'abord introduit à l'encontre de cette décision un recours pour excès de pouvoir, puis un référé présenté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 1er juillet 2022 n° 2204685, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a statué sur la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée. 2. Il est constant que l'attestation de mission qui a été délivrée au titre de cette instance en référé mentionne un montant réduit de 30 % de la part contributive de l'État à la rétribution de la mission d'aide juridictionnelle assurée par l'avocat. Estimant que l'application de cette réduction était erronée, Me David a saisi la présidente du tribunal administratif de Marseille d'une demande de rectification de cette attestation. Par une décision du 26 août 2022, la présidente du tribunal a rejeté cette demande. Sur le cadre juridique du litige : 3. D'une part, l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle () perçoit une rétribution. / L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle (). / Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. () ". L'article 38 de la même loi prévoit : " La contribution versée par l'Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat () est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables ". L'article 70 de la loi ajoute : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, et notamment : () 8° Les modalités suivant lesquelles est réduite la part contributive de l'Etat en cas de pluralité de parties au cas prévu par l'article 38 ; () " 4. D'autre part, l'article 110 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, prévoit : " Les sommes revenant aux avocats () sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie. / Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas : / 1° Le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 92 () L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 112 et de l'article 113. / Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction qui doit être saisi dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. A défaut, l'auxiliaire de justice est réputé avoir renoncé à son recours ". L'article 92 du même décret, qui contient les dispositions anciennement prévues à l'article 109 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, prévoit : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat () choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires. " 5. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à la rétribution de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle prises par le président de la juridiction saisie ont le caractère de décisions administratives et que le recours juridictionnel dont elles peuvent faire l'objet est un recours de plein contentieux à l'occasion duquel le juge détermine la part contributive de l'État à la rétribution de la mission d'aide juridictionnelle assurée par l'avocat. 6. Il résulte également de ces dispositions que l'avocat perçoit en principe une pleine rétribution pour toute mission de représentation d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsque plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentent, dans une même instance ou dans plusieurs instances, des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l'avocat les représentant au titre de l'aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission. La réduction de la part contributive de l'État à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires en demande ou en défense et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits (voir en ce sens, avis contentieux du Conseil d'État du 18 janvier 2017, n° 398918). Sur le litige : 7. Il résulte de l'instruction que la réduction de la part contributive de l'État à la rétribution de la mission d'aide juridictionnelle de Me David dans l'instance en référé en cause devant le tribunal administratif de Marseille, est fondée essentiellement sur le motif tiré de ce que cette instance en référé et l'instance au fond précédemment introduite concernaient la même décision et qu'elles devaient donc être regardées comme constitutives d'une " série d'affaires " au sens des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle, de nature à justifier une telle réduction. 8. Si l'article 38 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit une réduction de la contribution de l'État lorsqu'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est " chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables ", la loi renvoie toutefois au seul décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités en vertu desquelles cette réduction doit être appliquée. Il n'appartient donc pas au président de la juridiction saisie de se substituer au Gouvernement dans l'appréciation des modalités justifiant une telle réduction. Or il résulte des dispositions claires du décret d'application du 28 décembre 2020, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée comme à celle du présent jugement, que cette réduction n'est prévue que lorsque l'avocat assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. 9. Ainsi, en réduisant de 30 % la part contributive de l'État à la rétribution de la mission d'aide juridictionnelle de Me David au titre de l'instance en référé enregistrée au tribunal administratif de Marseille sous le n° 2204685, alors que l'instance au fond précédemment introduite ne concernait pas un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle distinct, la présidente du tribunal administratif de Marseille a méconnu l'article 92 du décret du 28 décembre 2020. 10. Il résulte de ce qui précède que la part contributive de l'État à la rétribution de la mission d'aide juridictionnelle en cause assurée par Me David doit être fixée au taux plein. D É C I D E :Article 1er : La part contributive de l'État à la rétribution de la mission d'aide juridictionnelle assurée par Me David au titre de l'instance en référé enregistrée au tribunal administratif de Marseille sous le n° 2204685 est fixée au taux plein. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Maître Benoît David et à la présidente du tribunal administratif de Marseille. Copie en sera adressée à la secrétaire générale des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2203461
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8315 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203461_20230615
TA7721 juin 2023
ORTA_2204685_20230621TA595 juin 2025
DTA_2203461_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2203461_20230615