TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203461_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 12 juillet 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a confirmé la fin de ses droits à l'allocation de logement sociale à compter du mois de février 2022 au titre de l'appartement qu'il loue à Rennes. Il soutient que : - s'il est divorcé de son ex-épouse, ils continuent toutefois d'occuper ensemble le logement qu'ils louent solidairement ; - si leurs deux enfants sont majeurs, ils vivent bien avec eux dans ce logement ; - la CAF n'a pas procédé à une vérification de ces éléments préalablement à l'édiction de sa décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation familiale du requérant et le montant du loyer acquitté au mois de juillet 2021 faisaient obstacle à ce qu'il perçoive l'aide personnelle au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques ; - l' arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a confirmé la fin de ses droits à l'allocation de logement sociale à compter du mois de février 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " Le bénéfice de l'une des trois aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 est exclusif du bénéfice de l'une ou des deux autres. L'aide personnelle au logement qui est attribuée lorsque sont remplies les conditions d'ouverture du droit à plusieurs aides personnelles au logement est déterminée par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". 3. Aux termes de l'article R. 823-4 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 823-6 du même code : " Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9. / Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente () ". Aux termes de l'article D. 823-9 du même code : " Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires () par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ; () ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les enfants de M. A sont nés en 2000 et 2001 et ne pouvaient dès lors plus être considérés en 2022, en application des dispositions de l'article R. 823-4 précités, comme étant à la charge du requérant. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il acquitterait solidairement avec son ex-épouse le loyer de l'appartement qu'ils continueraient d'habiter ensemble, il ne le justifie par aucune pièce, la CAF soutenant en défense, sans être contredite par l'intéressé, n'avoir reçu aucune réponse de sa part à l'invitation qui lui a été faite de mettre en place une colocation. Il s'ensuit que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme occupant seul, au titre de l'aide personnelle au logement, l'appartement qu'il loue à Rennes. 5. D'autre part, aux termes de l'article D. 823-16 du même code : " Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante : " Af = L + C-Pp " / () Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. () ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 27 septembre 2019, dans sa version applicable au litige, le plafond de loyer visé au 2° de l'article D. 823-16 précité est de 259,78 euros pour une personne seule louant un bien dans la zone 2 où se situe la ville de Rennes en application de l'arrêté du 17 mars 1978. Par ailleurs, l'article 10 du même arrêté en date du 27 septembre 2019 fixe, pour les biens situés en zone II, à 2,5 et 3,1 les coefficients appliqués au plafond de loyer prévu par l'article D. 823-16 du même code, permettant de déterminer les premier et second plafonds de loyer mentionnés au même article. 6. En l'espèce, il résulte de ces dispositions que le plafond de suppression prévu à l'article D. 823-16 précité applicable à la situation de M. A atteignait en 2022 la somme de 805,32 euros (259,78 euros * 3,1), ainsi que le fait valoir en défense la CAF d'Ille-et-Vilaine, plafond de suppression inférieur au loyer acquitté par M. A au mois de juillet 2021 pour un montant de 868,62 euros. Dès lors, le montant du loyer ainsi acquitté par l'intéressé faisait obstacle à ce que M. A puisse bénéficier de l'allocation de logement sociale. Il suit de là que la CAF d'Ille-et-Vilaine a fait une juste application de ces dispositions et que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2203461_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel